Un salarié a été engagé par une association sportive en tant qu'éducateur à partir de juillet 2002. Au cours de sa relation de travail, plusieurs contrats à durée déterminée ont été successivement conclus, couvrant des périodes allant de juillet 2003 à juin 2008. L'employeur a mis fin à cette relation contractuelle par une lettre datée du 25 juin 2007. Le salarié a alors formulé des demandes d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi qu'une indemnité de précarité, soutenant que ces contrats étaient irréguliers et que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a examiné les demandes du salarié et a statué sur la nature des contrats conclus entre les parties.
Il a jugé que le salarié ne pouvait pas prétendre aux indemnités demandées, considérant que la relation de travail initiale, bien qu'irrégulière, avait été suivie par des contrats successifs qui ne pouvaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Le salarié a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en déboutant le salarié de ses demandes. Elle a retenu que l'absence de contrat écrit pour la première période d'emploi n'affectait pas la nature des contrats ultérieurs. Le salarié a ensuite formé un pourvoi en cassation, contestant la requalification des contrats et soutenant que la cour d'appel avait violé les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions du code du travail en requalifiant d'office les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans demande expresse du salarié ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, seul le salarié peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée. En statuant ainsi, la cour d'appel a outrepassé ses prérogatives en requalifiant d'office les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans que le salarié ait formulé une telle demande. Cette décision constitue une violation des textes applicables, car elle ne respecte pas le principe selon lequel la requalification d'un contrat doit être sollicitée par celui qui en bénéficie. La Cour souligne ainsi l'importance de la protection accordée au salarié dans le cadre des relations de travail, tout en rappelant que la qualification juridique des contrats doit être effectuée avec prudence et dans le respect des droits des parties.
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