Un sapeur-pompier volontaire, affecté au service départemental d'incendie et de secours, a subi le vol de son véhicule personnel ainsi que de ses effets personnels dans les locaux de son centre d'affectation. Ce vol a eu lieu durant ses heures de service, lorsque des individus se sont introduits dans les locaux du centre et ont dérobé les clés de son véhicule. Estimant que ce vol lui avait causé un préjudice matériel et moral, il a demandé une indemnisation de 15 000 euros au service départemental d'incendie et de secours.
Conseil d’État – 3ème et 8ème chambres réunies – 15 février 2024 – n° 462435
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par le rejet de la demande d'indemnisation par le tribunal administratif de la Martinique, qui a considéré que le service n'était pas responsable du vol. L'intéressé a alors interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a confirmé le jugement en date du 17 décembre 2021. Insatisfait de cette décision, le sapeur-pompier a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt et la reconnaissance de son droit à indemnisation.
3Problème de droit
Le sapeur-pompier volontaire peut-il bénéficier de la protection fonctionnelle en raison du vol de son véhicule survenu pendant ses heures de service ?
4Solution
Le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2021. Il juge que les faits ne permettent pas d'établir que le vol du véhicule personnel résulte d'une volonté d'atteinte à l'intégrité du sapeur-pompier en sa qualité d'agent public, ce qui exclut l'application des dispositions relatives à la protection fonctionnelle. Cependant, il constate une insuffisance dans la motivation concernant le défaut allégué de surveillance et de protection des locaux du service départemental d'incendie et de secours. En conséquence, il annule l'arrêt en tant qu'il statue sur ce chef de préjudice et renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel pour qu'elle se prononce sur cette question. Le service départemental est condamné à verser une somme de 3 000 euros au requérant au titre des frais engagés.
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