Une personne de nationalité étrangère, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en garde à vue. Dès le début de cette mesure, elle a exprimé le souhait de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Toutefois, son interrogatoire par les fonctionnaires de police a eu lieu sans la présence d'un avocat, ce qui a eu lieu entre 12 heures 30 et 13 heures 15. Ce n'est qu'après cet interrogatoire qu'elle a pu s'entretenir avec un avocat, soit à partir de 14 heures 10. Par la suite, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ont été notifiés à cette personne dans l'après-midi du même jour. Elle a contesté la légalité de sa garde à vue en soutenant qu'elle n'avait pas eu accès à un avocat pendant son interrogatoire.
Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par la décision d'un juge des libertés et de la détention qui a accueilli la demande de prolongation de la rétention. La personne concernée a interjeté appel de cette ordonnance, arguant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une assistance juridique adéquate durant sa garde à vue. En appel, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel a confirmé la prolongation de la rétention, en se fondant sur des considérations relatives aux arrêts de la la Cour européenne des droits de l'homme et à l'interprétation des dispositions du code de procédure pénale. La cour a estimé que les décisions européennes ne liaient pas directement l'État français dans ce cas précis et que les conditions de la garde à vue étaient conformes aux exigences légales. Le pourvoi en cassation a été formé par la personne concernée, qui a soutenu que son droit à un procès équitable avait été violé en raison du manque d'assistance d'un avocat durant son interrogatoire.
3Problème de droit
La personne placée en garde à vue a-t-elle bénéficié d'un droit effectif à l'assistance d'un avocat pendant son interrogatoire ?
4Solution
La Cour casse et annule l'ordonnance attaquée. Elle souligne que le droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que toute personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure et durant ses interrogatoires. En statuant comme elle l'a fait, le premier président a méconnu les exigences posées par les textes applicables, notamment en ce qui concerne le droit fondamental à une défense effective. Par conséquent, le non-respect du droit d'accès à un avocat dès le début de la garde à vue entraîne une violation des droits fondamentaux garantis par la Convention, justifiant ainsi la cassation de l'ordonnance et remettant en cause la légalité des actes subséquents liés à cette mesure.
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