Une personne a été nommée par un organe d'une association cultuelle au poste de maître-assistant d'histoire de l'Eglise moderne et contemporaine dans une faculté de théologie. Cette nomination, qui a pris effet le 1er septembre 1980, était prévue pour une durée de trois ans. À la suite de la cessation de ses fonctions, la personne concernée a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et contester la rupture de celui-ci, qu'elle a qualifiée d'abusive. L'association cultuelle a contesté cette compétence en soutenant que les enseignants, en tant que pasteurs, ne pouvaient être soumis aux dispositions du Code du travail.
Cour de Cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, n° 84-43.243
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le conseil de prud'hommes qui a reconnu sa compétence pour trancher le différend relatif à la rupture du contrat de travail. L'association cultuelle a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la compétence des juridictions prud'homales, considérant que les fonctions exercées par la personne concernée relevaient d'un contrat de travail. L'association a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que les enseignants ne peuvent être assimilés à des salariés au sens du Code du travail en raison de leur statut pastoral et des spécificités liées à leur mission.
3Problème de droit
La juridiction prud'homale est-elle compétente pour connaître d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de travail conclu par un enseignant ayant le statut de pasteur ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle affirme que bien que les statuts de l'association prévoient que les règles régissant le statut des pasteurs s'appliquent aux professeurs de théologie, cela ne signifie pas que ces derniers doivent obligatoirement recevoir une consécration ou ordination. En conséquence, leurs fonctions ne relèvent pas du ministère pastoral et les dispositions du Code du travail peuvent leur être appliquées. Par ailleurs, elle précise que l'article L. 122-45 du Code du travail, qui protège les salariés contre des sanctions liées à leurs convictions religieuses, n'est pas applicable lorsque le salarié est engagé pour accomplir une tâche nécessitant une communion de pensée avec son employeur et qu'il méconnaît les obligations découlant de cet engagement. Enfin, la Cour souligne que l'indépendance des professeurs dans l'exercice de leurs fonctions n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination envers l'établissement dans lequel ils enseignent. Ainsi, la cour d'appel a légitimement conclu à l'existence d'un contrat de travail entre l'enseignante et l'association cultuelle.
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