Un salarié a été engagé par une société de fabrication, puis par une autre entité du même groupe. Il se considère victime de discrimination syndicale et saisit le conseil des prud’hommes pour obtenir un repositionnement professionnel, des rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il évoque son exposition à l'amiante sur différents sites et réclame des dommages-intérêts supplémentaires pour un préjudice d'anxiété. La cour d'appel a initialement accueilli sa demande, mais la Cour de cassation a annulé cette décision en raison d'une absence de vérification concernant l'éligibilité des établissements concernés au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l’amiante.
Cass. ass. plén. 2 avril 2021, n°19-18814 (P+B+R+I)
1Faits
2Procédure
La première instance s'est tenue devant le conseil des prud’hommes, où le salarié a obtenu gain de cause concernant sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, la cour d'appel de Paris a également statué en faveur du salarié en lui accordant des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété. Toutefois, cette décision a été cassée par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire à la cour d'appel, lui enjoignant de vérifier si les établissements où le salarié avait travaillé figuraient sur la liste des établissements éligibles à l'allocation prévue par la loi du 23 décembre 1998. Lors du renvoi, la cour d'appel a confirmé son précédent jugement sans tenir compte du changement de norme intervenu dans la jurisprudence.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué le droit en rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété au motif que les établissements concernés n'étaient pas éligibles à l'allocation prévue par la loi ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle constate que, bien que cette dernière se soit conformée à la doctrine établie par l'arrêt qui l'avait saisie, elle a erronément interprété les règles régissant l'obligation de sécurité de l'employeur. En effet, le salarié peut obtenir réparation pour un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante même s'il n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste mentionnée dans la loi. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Paris afin qu'elle réexamine la situation en tenant compte des évolutions jurisprudentielles pertinentes. La société est également condamnée aux dépens et à verser une somme au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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