Deux sociétés, ayant confié à une tierce société le transport d'une cargaison, se sont retrouvées confrontées à des avaries constatées lors du débarquement de celle-ci. Par acte d'assignation, elles ont décidé de poursuivre la société responsable du transport, en la convoquant devant un tribunal de commerce. Cependant, la date de l'audience prévue coïncidait avec un jour férié. En conséquence, les sociétés demanderesses ont réitéré leur assignation par un acte ultérieur. La société responsable du transport a alors soulevé la nullité de la première assignation, arguant que celle-ci était affectée d'un vice de forme et invoquant également la prescription d'une action en responsabilité.
Ch. Mixte, 7 juill. 2006, Bull. civ. 2006, I, n° 6, p.18
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par l'assignation des sociétés devant le tribunal de commerce, qui a été saisie pour examiner la validité de l'acte d'assignation et les arguments soulevés par la société responsable du transport. Le tribunal a dû se prononcer sur la question de la nullité de l'assignation initiale ainsi que sur la prescription invoquée. En appel, la cour d'appel a confirmé que l'assignation délivrée comportait une mention erronée relative à la date de l'audience, ce qui a conduit à une déclaration de prescription de l'action des sociétés demanderesses. La cour a estimé que cet acte était dépourvu d'effet interruptif sur la prescription en raison du vice de forme constaté. Le pourvoi a été formé par les sociétés Kinetics Technology International et Technip contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, contestant tant la décision sur la nullité que celle relative à la prescription.
3Problème de droit
L'assignation initiale, affectée d'un vice de forme, était-elle suffisante pour interrompre le cours de la prescription ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant que celle-ci a violé les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile. En effet, bien qu'il ait été constaté que l'assignation initiale comportait un vice de forme lié à une mention erronée concernant une date où le tribunal ne siégeait pas, cela n'entraînait pas nécessairement son inopposabilité. La Cour souligne que seuls les vices de forme faisant grief ou les irrégularités limitativement énumérées peuvent affecter la validité d'un acte de procédure. En conséquence, elle remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
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