Civ. 2e, 3 juillet 2025, n° 22-23.979

Publié le 10 octobre 2025 Matière : Procédure civile Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a interjeté appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, notifié en janvier 2021. Ce dernier a d'abord formé un appel devant la cour d'appel de Paris, qui a été déclaré irrecevable en raison de l'incompétence territoriale. Par la suite, le même appelant a déposé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, compétente territorialement. Cependant, cette seconde déclaration a également été jugée irrecevable par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles. Cette décision a conduit à une analyse des règles de compétence et des conséquences sur l'irrecevabilité des appels.

2Procédure

Le litige débute devant le conseil de prud'hommes, qui rend un jugement notifié le 7 janvier 2021. L'appelant interjette alors appel le 2 février 2021 devant la cour d'appel de Paris. Ce premier appel est déclaré irrecevable par ordonnance du 7 juin 2021, en raison de l'incompétence territoriale de cette cour. Le 23 mars 2021, l'appelant forme une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles. Toutefois, cette déclaration est également déclarée irrecevable par ordonnance du 4 avril 2022. La question se pose alors sur la nature juridique de l'irrecevabilité et sur les conséquences des décisions rendues par des juridictions incompétentes.

3Problème de droit

La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève-t-elle des exceptions d'incompétence ou des fins de non-recevoir ?

4Solution

La Cour casse l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente doit être qualifiée comme une exception d'incompétence et non comme une fin de non-recevoir. Cette distinction est fondée sur les articles R. 311-3 et 75 du code de procédure civile, qui prévoient que les règles relatives à la compétence des juridictions doivent être respectées sans que cela ne constitue une fin de non-recevoir. En conséquence, l'irrecevabilité prononcée par la cour d'appel doit être annulée, permettant ainsi à l'appel interjeté le 23 mars 2021 par l'appelant devant la cour d'appel de Versailles d'être déclaré recevable. Cette décision vise à favoriser l'accès au juge tout en assurant une bonne administration de la justice.

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