Des officiers de police judiciaire se sont rendus dans une chambre d'hôtel occupée par un individu suspecté de vendre des stupéfiants. Ils ont procédé à une perquisition sans avoir obtenu l'assentiment de la personne présente, au cours de laquelle plusieurs montres neuves ont été saisies. Une seconde perquisition a eu lieu dans un coffre-fort loué par le prévenu dans une banque, où d'autres montres ont également été saisies. Ces objets étaient soupçonnés de provenir d'une soustraction frauduleuse, entraînant l'ouverture d'une information judiciaire pour vol, complicité et recel. Les policiers avaient agi sur la base d'un renseignement confidentiel concernant le prévenu, qui avait précédemment été impliqué dans des affaires similaires.
Crim., 30 mai 1980, n°80-90.075
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le prévenu contester la légalité des perquisitions et saisies effectuées par les policiers, arguant qu'elles avaient été réalisées sans respect des conditions légales prévues par le Code de procédure pénale. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les officiers de police judiciaire étaient fondés à agir en flagrant délit. En appel, la décision a été confirmée par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, qui a également estimé que les conditions de flagrance étaient réunies. Le prévenu a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que les éléments constitutifs d'une infraction flagrante n'étaient pas présents au moment des perquisitions.
3Problème de droit
Les perquisitions et saisies effectuées sans assentiment du prévenu respectaient-elles les conditions légales de flagrance ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 1979. Elle rappelle que, selon les articles 56 et 76 du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire ne peut procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou délit flagrant, sauf accord exprès de la personne concernée. En l'espèce, il appert qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait justifier l'existence d'une infraction répondant à la définition légale des crimes et délits flagrants au moment des actes incriminés. La Cour renvoie donc la cause devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.
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