I. La capacité d'un syndicat catégoriel à négocier un PSE pour des salariés non-cadres
FAITS : TACOSLOVE, en difficulté financière, met en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) après des négociations avec les syndicats, dont la CFE-CGC et la CFDT, qui signent un accord collectif touchant des employés polyvalents.
PROBLÈME DE DROIT : Un syndicat catégoriel de cadres représentant statutairement les cadres peut-il valablement négocier et signer un PSE portant sur des salariés non-cadres ?
SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article L. 2232-12 du Code du travail, seuls les syndicats représentatifs peuvent négocier des accords collectifs. La notion de représentativité est déterminée par le poids électoral des syndicats au sein de l'entreprise, mesuré lors des élections professionnelles. Les syndicats doivent également avoir pour mission la défense des intérêts des salariés qu'ils représentent.
La CFE-CGC, bien qu'étant un syndicat catégoriel représentant les cadres, peut néanmoins négocier si elle est reconnue comme représentative dans l'entreprise. Toutefois, sa capacité à signer un accord touchant des salariés non-cadres peut être contestée si elle ne représente pas ces derniers au sens strict.
L'accord collectif doit respecter le principe selon lequel il ne peut porter que sur des matières relevant de la compétence du syndicat signataire. En conséquence, si la CFE-CGC n'a pas vocation à représenter les intérêts des employés polyvalents, son accord pourrait être considéré comme irrégulier.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à la représentativité du syndicat signataire, il convient d'examiner si la CFE-CGC a été reconnue comme représentative au sein de TACOSLOVE. Étant donné qu'elle a obtenu 19 % des suffrages exprimés, sa représentativité est établie, mais cela ne garantit pas sa légitimité à signer un accord touchant des salariés non-cadres.
Concernant la deuxième condition portant sur la mission du syndicat, il apparaît que la CFE-CGC représente principalement les cadres et pourrait donc ne pas avoir vocation à défendre les intérêts des employés polyvalents. Par conséquent, cette condition n'est pas remplie.
Ainsi, toutes les conditions n'étant pas réunies, l'accord signé par la CFE-CGC pourrait être considéré comme nul en ce qui concerne les salariés non-cadres.
CONCLUSION : Jean CHOMAGE pourrait arguer que l'accord collectif signé par la CFE-CGC est irrégulier et donc contestable.
II. L'impact de l'annulation rétroactive de la désignation du délégué syndical sur la validité de l'accord collectif
FAITS : Deux mois après la signature du PSE, le tribunal judiciaire annule rétroactivement la désignation du délégué syndical de la CFDT ayant signé l'accord.
PROBLÈME DE DROIT : L'annulation rétroactive de la désignation du délégué syndical signataire est-elle susceptible d'entraîner la nullité de l'accord majoritaire et, par ricochet, l'illégalité du PSE homologué ?
SOLUTION EN DROIT : Selon l'article L. 2232-12 du Code du travail, seul un délégué syndical régulièrement désigné peut engager une négociation et signer un accord collectif. En cas d'annulation rétroactive de cette désignation, cela remet en cause la légitimité de tout accord signé par ce dernier.
L'effet rétroactif signifie que le délégué n'était pas légalement habilité à représenter son syndicat au moment où il a signé l'accord. Par conséquent, cet accord pourrait être déclaré nul car il aurait été conclu sans autorisation légale.
Les conséquences juridiques d'une telle annulation sont significatives : non seulement cela affecte la validité de l'accord collectif lui-même, mais cela remet également en question toute homologation subséquente par les autorités compétentes.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à la régularité de la désignation du délégué signataire, il est établi que cette désignation a été annulée rétroactivement par le tribunal judiciaire. Dès lors, le délégué n'avait pas qualité pour signer l'accord au moment où il a été conclu.
Cette situation entraîne donc une invalidité directe de l'accord collectif signé par la CFDT. Par conséquent, le PSE homologué sur cette base devient également illégal.
CONCLUSION : Jean CHOMAGE peut soutenir que l'annulation rétroactive affecte gravement la validité tant de l'accord collectif que du PSE homologué.
III. La validité d'un accord collectif majoritaire en l'absence de signature d'un syndicat représentatif
FAITS : Le syndicat SUD-TACOS ne signe pas l'accord collectif relatif au PSE malgré sa représentativité dans l'entreprise.
PROBLÈME DE DROIT : L’absence de signature d’un syndicat représentatif est-elle susceptible d’affecter la validité d’un accord collectif majoritaire ?
SOLUTION EN DROIT : Selon les dispositions du Code du travail, notamment à travers l'article L. 2232-21, un accord collectif peut être considéré comme majoritaire s'il est signé par des syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Toutefois, cette majorité doit inclure au moins deux syndicats représentatifs ou être issue d'une seule organisation ayant obtenu ce seuil.
L'absence d'un syndicat représentatif parmi les signataires peut soulever des questions quant à la légitimité et à la portée juridique de l'accord. Si cet accord est signé uniquement par des syndicats qui ne représentent pas une majorité suffisante ou qui ne sont pas représentatifs pour tous les salariés concernés, cela pourrait entraîner une contestation quant à sa validité.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant ici de la première condition relative à la représentativité des signataires, il convient d'examiner si SUD-TACOS aurait pu influencer le résultat final en raison de sa représentativité (11 %). Bien que SUD-TACOS ait choisi de ne pas signer, cela ne remet pas en cause le fait que les autres syndicats aient atteint une majorité suffisante pour conclure un accord valide.
Ainsi, même en présence d'un syndicat non signataire représentant une part significative des voix exprimées (11 %), cela ne suffit pas à affecter directement la validité juridique de l'accord signé par les deux autres syndicats qui représentent ensemble 51 % (CFE-CGC et CFDT).
CONCLUSION : Jean CHOMAGE devra démontrer que malgré l'absence d'une signature représentant une partie significative des salariés concernés, cela n'affecte pas nécessairement la validité juridique globale de l'accord collectif majoritaire.
IV. L'effet de l'avis défavorable du CSE sur l'homologation du PSE
FAITS : Le Comité social et économique (CSE) central a rendu un avis défavorable concernant le PSE proposé par TACOSLOVE.
PROBLÈME DE DROIT : L'avis défavorable du comité social et économique est-il de nature à faire obstacle à la mise en place et à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ?
SOLUTION EN DROIT : Conformément aux articles L. 1233-30 et suivants du Code du travail, le CSE doit être consulté lors d'un projet de PSE et émettre un avis sur celui-ci. Toutefois, cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur ni pour les autorités administratives compétentes telles que la DREETS qui procède ensuite à l'homologation.
L'avis défavorable émis par le CSE constitue une recommandation mais n'empêche pas légalement le chef d'entreprise d'aller jusqu'à homologuer son plan auprès des autorités administratives. Cela signifie qu'il appartient à ces dernières d'apprécier si le PSE respecte les conditions légales requises indépendamment de cet avis défavorable.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant ici du caractère contraignant ou non de l'avis émis par le CSE concernant le PSE proposé par TACOSLOVE, il apparaît clairement que cet avis défavorable n'a aucune incidence sur le processus d'homologation mené par DREETS.
Ainsi, même si le CSE a émis un avis défavorable sur le fondement stratégique du projet présenté par TACOSLOVE, cela ne constitue pas un obstacle légal à son homologation par DREETS qui a jugé conforme le plan proposé aux exigences légales applicables.
CONCLUSION : Jean CHOMAGE ne pourra pas contester efficacement le PSE sur ce fondement puisque l'avis défavorable du CSE n'a pas valeur contraignante dans le cadre légal prévu pour son homologation.
V. La possibilité pour un salarié de contester un PSE homologué devant le Conseil de prud’hommes
FAITS : Jean CHOMAGE envisage de contester le PSE homologué auprès du Conseil de prud’hommes après avoir pris connaissance des irrégularités potentielles liées à sa mise en place.
PROBLÈME DE DROIT : Le salarié peut-il contester la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi homologué devant le Conseil de prud’hommes ?
SOLUTION EN DROIT : Selon les dispositions prévues aux articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail, tout salarié concerné par un licenciement économique a droit à contester devant le Conseil de prud’hommes tant les motifs économiques invoqués que les modalités mises en œuvre dans le cadre d’un PSE homologué.
La contestation peut porter sur divers aspects tels que les irrégularités procédurales ayant pu entacher tant la mise en place que l'homologation du PSE. Le juge prud’homal est compétent pour apprécier ces éléments et se prononcer sur leur conformité avec les exigences légales établies dans le cadre du licenciement économique.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant ici des droits ouverts à Jean CHOMAGE pour contester le PSE homologué devant le Conseil de prud’hommes, il convient d'examiner si ses arguments reposent sur des éléments juridiques solides tels que ceux relatifs aux irrégularités procédurales déjà évoquées dans les parties précédentes concernant notamment la capacité des syndicats signataires ou encore celle liée à la régularité des désignations syndicales.
Ainsi, Jean CHOMAGE dispose effectivement d'une voie ouverte pour contester ce PSE homologué compte tenu des éléments relevés qui pourraient justifier une telle action devant le Conseil prud’hommes.
CONCLUSION : Jean CHOMAGE peut envisager une action devant le Conseil prud’hommes afin d'obtenir une annulation ou une révision du PSE homologué sur base des irrégularités constatées dans sa mise en œuvre.