Fiche d’arrêt : CJUE, 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association, aff. C-333/14

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un litige a surgi concernant la validité d'une loi adoptée par un Parlement régional, qui a introduit un prix minimal de vente pour les boissons alcoolisées. Cette mesure a été notifiée à la Commission européenne, qui a estimé qu'elle constituait une restriction quantitative au sens du droit de l'Union européenne. Les requérantes, après avoir été déboutées en première instance, ont contesté cette décision devant une juridiction supérieure. La réglementation visait à réduire la consommation d'alcool, en particulier parmi les consommateurs à risque, en augmentant le prix des boissons alcoolisées.

2Procédure

En première instance, les requérantes ont contesté la validité de la loi et du décret établissant le prix minimal de vente des boissons alcoolisées.

Le tribunal a rejeté leur demande, considérant que la réglementation était conforme aux objectifs de protection de la santé publique. Les requérantes ont interjeté appel de cette décision devant la Court of Session (Scotland). Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation des articles 34 et 36 TFUE. La Cour devait examiner si la réglementation écossaise était compatible avec le droit européen, notamment en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation des marchandises.

3Problème de droit

La réglementation imposant un prix minimal de vente pour les boissons alcoolisées est-elle conforme aux articles 34 et 36 TFUE ?

4Solution

La Cour répond par l'affirmative à cette question. Elle souligne que toute mesure d'un État membre susceptible d'entraver le commerce au sein de l'Union doit être considérée comme une restriction quantitative au sens de l'article 34 TFUE. En l'espèce, la réglementation écossaise, en fixant un prix minimal, empêche que le coût inférieur des produits importés se répercute sur le prix final au consommateur, constituant ainsi une entrave au marché intérieur. Toutefois, cette mesure peut être justifiée par des raisons de protection de la santé publique selon l'article 36 TFUE. La Cour constate que la réglementation vise effectivement à réduire la consommation d'alcool et qu'elle s'inscrit dans une stratégie politique plus large pour protéger la santé des citoyens. Néanmoins, elle précise qu'une telle mesure ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. La Cour examine également si des mesures moins restrictives, telles qu'une augmentation des droits d'accise sur les boissons alcoolisées, pourraient atteindre le même but sans entraver autant le commerce. Elle conclut que ces alternatives pourraient être tout aussi efficaces pour protéger la santé publique tout en respectant les principes du marché intérieur. En conséquence, la Cour casse la décision de première instance et renvoie l'affaire pour réexamen à la juridiction nationale en tenant compte des principes établis dans son arrêt.

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