C. constit., QPC, no 2020-887 du 5 mars 2021 (indemnité d’éviction)

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société a contesté la constitutionnalité de l'article L. 145-14 du code de commerce, qui prévoit que le bailleur, en cas de refus de renouvellement d'un bail commercial, doit verser au locataire une indemnité d'éviction. Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession. La société requérante soutient que cette obligation pourrait entraîner un montant disproportionné et constituerait une atteinte au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. Elle fait également valoir que ces dispositions instaurent une différence de traitement injustifiée entre les bailleurs selon la nature de l'activité exercée et que seules les baux commerciaux sont concernés par cette indemnité.

2Procédure

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soumise au Le Conseil constitutionnel par la société requérante, qui a contesté les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce. En première instance, le tribunal a rejeté la demande de la société, considérant que les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution.

La société a interjeté appel de cette décision, mais l'appel a également été rejeté, confirmant ainsi le jugement initial. La société a alors formé un pourvoi devant le Conseil constitutionnel, soutenant que les dispositions en cause portaient atteinte à plusieurs droits fondamentaux garantis par la Constitution.

3Problème de droit

Les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution ?

4Solution

Le Conseil constitutionnel décide que les mots « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession » figurant au second alinéa de l'article L. 145-14 du code de commerce sont conformes à la Constitution. Il souligne que le législateur peut limiter le droit de propriété pour des raisons d'intérêt général, tant que ces limitations ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. En l'espèce, il constate que l'indemnité d'éviction vise à compenser le préjudice subi par le locataire évincé et permet ainsi la poursuite des activités commerciales, ce qui constitue un objectif d'intérêt général. De plus, le Conseil précise que les modalités d'évaluation du fonds de commerce ne créent pas une différence de traitement injustifiée entre les bailleurs et qu'il existe une justification légitime pour le traitement différencié des baux commerciaux par rapport aux autres types de baux. Par conséquent, il écarte les griefs soulevés par la société requérante concernant la méconnaissance du droit de propriété et du principe d'égalité devant la loi.

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