Fiche d’arrêt : Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 5 juin 2025, n° 500720

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le préfet de Corse a déféré au tribunal administratif une délibération adoptée par l'Assemblée de Corse, qui modifiait son règlement intérieur pour inclure l'usage du corse et du français lors des débats. Parallèlement, un arrêté du président du conseil exécutif de Corse a été pris pour adopter un règlement intérieur stipulant que les membres et agents du conseil exécutif devaient utiliser ces deux langues dans leurs échanges. Le tribunal administratif a annulé la délibération et l'arrêté en question, entraînant un appel de la collectivité de Corse devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a confirmé cette annulation. La collectivité a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

2Procédure

En première instance, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 21/234 AC du 16 décembre 2021 et l'arrêté n° 22/044 CE du 8 février 2022, en raison de leur incompatibilité avec les dispositions législatives relatives à l'usage des langues dans les institutions publiques.

La collectivité de Corse a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt en date du 19 novembre 2024, cette cour a rejeté l'appel, confirmant ainsi les décisions du tribunal administratif.

La collectivité a ensuite introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt et soulevant une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 4422-13 du code général des collectivités territoriales.

3Problème de droit

La question se pose de savoir si les dispositions relatives à l'usage des langues dans les règlements intérieurs des collectivités territoriales sont conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.

4Solution

Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par la collectivité de Corse. Il considère que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. En effet, l'article L. 4422-13 du code général des collectivités territoriales ne détermine pas la langue à utiliser dans les règlements intérieurs, laissant ainsi à chaque assemblée le soin d'établir ses modalités de fonctionnement sans porter atteinte aux droits garantis par la Constitution. Par ailleurs, il est rappelé que selon l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français, ce qui impose son usage dans les actes des personnes morales exerçant une mission de service public. Ainsi, le Conseil d'État conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Le Conseil constitutionnel et que le pourvoi n'est pas fondé sur des moyens sérieux.

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