Des requérants, comprenant des individus et des associations, ont saisi le juge des référés du Le Conseil d'État pour contester la fermeture des salles de spectacles, théâtres et cinémas imposée par un décret en raison de l'épidémie de Covid-19. Ils soutiennent que cette fermeture porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté d'accès à la culture, la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que la liberté artistique. Les requérants affirment que la situation engendre une précarité économique pour le secteur culturel et une détresse psychologique pour la population. En réponse, le ministre des solidarités et de la santé a conclu au rejet de ces demandes, arguant qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n'était constatée.
Fiche d’arrêt : CE, Ord., 23 décembre 2020, M. Y. et autres, n°447698
1Faits
2Procédure
Les requêtes ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Le Conseil d'État sous les numéros 447698 et 447783. La première requête a été déposée le 15 décembre 2020 par plusieurs individus demandant l'injonction au gouvernement de modifier le décret en question. Le ministre a déposé un mémoire en défense le 18 décembre 2020, concluant au rejet. La seconde requête a été introduite par une association le même mois, sollicitant la suspension du décret et des mesures spécifiques pour une réouverture. Après plusieurs échanges de mémoires et une audience publique tenue le 21 décembre 2020, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction à plusieurs reprises. Le ministre a réitéré ses conclusions par un nouveau mémoire enregistré le 22 décembre 2020.
3Problème de droit
La fermeture des salles de spectacles, théâtres et cinémas constitue-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette les demandes formulées par les requérants. Il considère que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont justifiées par la nécessité de protéger la santé publique face à une épidémie qualifiée d'urgence de santé publique internationale. Le juge des référés rappelle que l'article L. 521-2 du code de justice administrative permet d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci est atteinte de manière grave et manifestement illégale. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas établi que la fermeture des établissements culturels constitue une telle atteinte dans le contexte sanitaire actuel. Les mesures sont jugées proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, conformément aux dispositions du code de la santé publique relatives à l'état d'urgence sanitaire.
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