CE 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, Rec. p.6

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique a contesté la légalité d'un décret fixant le taux d'une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000. Cette contribution a été instaurée pour compenser les pertes financières résultant de l'annulation d'une précédente imposition sur le chiffre d'affaires des entreprises, qui avait été jugée incompatible avec le droit communautaire. Le décret contesté a été adopté après consultation des conseils d'administration des organismes concernés, mais les requérants soutiennent qu'il méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que d'autres engagements internationaux.

2Procédure

En première instance, le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique a saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation du décret du 24 août 2000.

Le Conseil d'État a examiné la légalité externe et interne du décret, en se fondant sur les dispositions de la loi de financement et sur les décisions antérieures du Le Conseil constitutionnel et de la Cour de justice des communautés européennes.

Les requêtes ont été jointes car elles visaient le même décret. En appel, les requérants ont maintenu leurs arguments concernant l'irrégularité de la consultation préalable et l'incompatibilité du décret avec divers principes juridiques. Le Conseil d'État a ensuite rendu sa décision sur la légalité du décret contesté.

3Problème de droit

Le décret fixant le taux de la contribution prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 est-il légal ?

4Solution

La Cour rejette les requêtes du Syndicat national de l'industrie pharmaceutique et des autres requérants visant à annuler le décret du 24 août 2000. Elle considère que le décret a été adopté dans le respect des procédures légales, notamment en ce qui concerne la consultation des conseils d'administration des organismes concernés. La Cour souligne que les nouvelles dispositions relatives à la contribution ne portent pas atteinte à la chose jugée par les décisions antérieures du Le Conseil d'État ou de la Cour de justice des communautés européennes. En outre, elle écarte les arguments relatifs à une prétendue incompatibilité avec les engagements internationaux invoqués par les requérants, notamment ceux concernant le droit à un procès équitable et la non-discrimination. La Cour conclut que les critères définissant l'assiette de la contribution sont objectifs et ne comportent pas de discrimination fondée sur la nationalité, respectant ainsi les exigences du droit communautaire.

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