Un décret a été adopté pour réglementer la pêche professionnelle de certaines espèces d'anguilles, notamment l'anguille de moins de douze centimètres et l'anguille argentée. Ce décret impose des régimes d'autorisation, délimite des zones et périodes de pêche, et fixe des quotas pour la capture de ces espèces. Ces mesures visent à prévenir l'extinction de l'anguille européenne en réponse à une diminution significative de son stock. Les dispositions du décret contesté ont été prises dans le cadre de l'application des principes énoncés par la Charte de l'environnement, qui impose à toute personne de prévenir ou limiter les atteintes à l'environnement.
CE Ass., 12 juillet 2013, Fédération nationale pêche en France
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le juge administratif suite à un recours contre le décret précité. En première instance, le tribunal administratif a examiné la légalité du décret en question et a rendu une décision favorable à son application, considérant que les mesures étaient conformes aux exigences légales et réglementaires.
L'affaire a ensuite été portée en appel, où la cour administrative d'appel a confirmé la décision du tribunal administratif, estimant que le décret respectait les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la préservation de l'environnement. Finalement, un pourvoi a été formé devant le Conseil d'État, qui devait se prononcer sur la conformité du décret avec les principes énoncés dans la Charte de l'environnement.
3Problème de droit
Le décret contesté respecte-t-il les exigences posées par la Charte de l'environnement et la Constitution en matière de préservation de l'environnement ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre le décret relatif à la pêche professionnelle des anguilles. Elle considère que les articles 7 et 9 du décret attaqué mettent en œuvre les dispositions prévues par le Code rural et de la pêche maritime concernant les régimes d'autorisation pour certaines espèces. La Cour souligne que ces dispositions ne méconnaissent ni l'article 34 de la Constitution ni l'article 3 de la Charte de l'environnement, qui imposent respectivement au législateur et aux autorités administratives d'encadrer les activités ayant un impact sur l'environnement. En vérifiant que les mesures adoptées répondent aux exigences de prévention des atteintes à l'environnement, la Cour conclut que le pouvoir réglementaire n'a pas enfreint les principes énoncés par la Charte. Les mesures contestées sont jugées appropriées pour lutter contre la réduction du stock d'anguilles européennes et s'inscrivent dans un cadre légal conforme aux objectifs environnementaux fixés par la législation en vigueur.
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