Un étudiant, bénéficiaire d'une bourse d'excellence attribuée par l'assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, a sollicité le renouvellement de cette aide pour l'année universitaire 2015-2016. Cependant, la délibération adoptée en avril 2015 a introduit une condition de ressources pour l'attribution des bourses, abrogeant ainsi le dispositif antérieur. En raison des revenus jugés trop élevés de ses parents, la province a refusé le renouvellement de la bourse. L'étudiant a alors contesté cette décision en invoquant une atteinte à son droit légitime d'obtenir le renouvellement de sa bourse, fondée sur les dispositions antérieures.
CE 23 mars 2020 M. A (416833)
1Faits
2Procédure
En première instance, l'étudiant a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie afin d'annuler la décision de refus de renouvellement de sa bourse ainsi que l'article 17 de la délibération du 30 avril 2015.
Par un jugement rendu le 26 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. L'étudiant a ensuite interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt du 20 septembre 2017, cette cour a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de refus de renouvellement, ainsi que l'article 17 de la délibération en question.
La province Sud a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cet arrêt et le rejet de l'appel initial.
3Problème de droit
La condition de ressources introduite par la délibération du 30 avril 2015 porte-t-elle atteinte à l'espérance légitime de l'étudiant concernant le renouvellement de sa bourse d'excellence ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par la province Sud de la Nouvelle-Calédonie. Elle considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'introduction d'une condition de ressources pour les étudiants déjà bénéficiaires d'une bourse d'excellence portait une atteinte excessive à leur espérance légitime. En effet, ces étudiants avaient engagé leur cursus sous un régime qui garantissait le renouvellement automatique des bourses, sous réserve du bon déroulement de leurs études. La Cour souligne également que les modifications apportées par la nouvelle délibération intervenaient peu avant le début de l'année scolaire et qu'elles ne pouvaient justifier une remise en cause des droits acquis des étudiants concernés. Ainsi, les motifs d'intérêt général avancés par la province ne suffisent pas à justifier une telle atteinte aux droits des étudiants qui avaient déjà été engagés dans leur parcours académique avec des attentes légitimes quant au maintien de leur aide financière.
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