La société Alliance a été chargée par l'État de l'exploitation et de la gestion d'un service de desserte maritime en fret pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une convention de délégation de service public. En raison de difficultés financières, le préfet a prononcé la déchéance de cette convention par un arrêté en septembre 2008. La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif, demandant l'annulation de l'arrêté, la résiliation pour force majeure et des dommages et intérêts. Le tribunal a annulé l'arrêté et ordonné une expertise pour déterminer les causes des difficultés financières. Par la suite, un jugement a prononcé la résiliation de la convention et rejeté les demandes indemnitaires de la société.
Conseil d’Etat, 21 octobre 2019, Société Alliance, n° 419155
1Faits
2Procédure
Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rendu un premier jugement le 26 septembre 2012, annulant l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2008 et ordonnant une expertise sur les difficultés financières de la société. Le 13 juillet 2016, il a prononcé la résiliation de la convention à compter du 1er juillet 2008 tout en rejetant les demandes d'indemnisation. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement par un arrêt du 19 décembre 2017, rejetant l'appel formé par la société Alliance concernant les conclusions indemnitaires. La société a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt et le versement d'une indemnité.
3Problème de droit
La société Alliance est-elle fondée à demander une indemnité au titre de l'imprévision en raison des difficultés financières rencontrées dans le cadre de la délégation de service public ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi de la société Alliance. Elle considère que l'indemnité d'imprévision requiert un déficit d'exploitation résultant d'un événement imprévisible et extérieur à l'action du cocontractant. En l'espèce, le tribunal administratif avait constaté que le déficit était principalement dû à une surestimation du volume de fret transporté par l'État et à la fragilité financière initiale de la société, qui n'était pas imprévisible. La cour administrative d'appel a donc correctement jugé que la diminution du fret n'était pas à l'origine principale des déficits allégués, ce qui ne permettait pas de caractériser un bouleversement de l'économie du contrat. Ainsi, la demande d'indemnisation au titre de l'imprévision n'était pas fondée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à charge de l'État dans cette instance.
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