La Ligue des droits de l'homme a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin d'obtenir la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal imposant le port d'un dispositif de protection buccal et nasal pour les personnes de plus de dix ans dans l'espace public. Le juge des référés a accédé à cette demande par ordonnance, considérant que l'arrêté portait atteinte à des libertés fondamentales. En réponse, la commune a formé un recours devant le Conseil d'État, contestant la décision du tribunal administratif et soutenant que l'ordonnance était entachée d'erreurs de droit, notamment en ce qui concerne l'appréciation de l'urgence et la balance des intérêts en présence.
CE, ref., 17 avril 2020, Port d’un masque de protection, commune de Sceaux
1Faits
2Procédure
En première instance, la Ligue des droits de l'homme a introduit une demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rendu une ordonnance favorable à sa requête en date du 9 avril 2020.
La commune de Sceaux a ensuite formé un recours en appel devant le Conseil d'État, contestant cette ordonnance. Dans sa requête enregistrée les 11 et 15 avril 2020, la commune a demandé l'annulation de la décision du juge des référés et le rejet de la demande initiale de la Ligue. La Ligue des droits de l'homme a répondu par un mémoire en défense, soutenant que la condition d'urgence était remplie et que l'arrêté contesté était disproportionné. Le ministre de l'intérieur et l'association Coronavictimes ont également présenté leurs observations, soutenant la position de la commune. L'audience publique s'est tenue le 14 avril 2020, suivie d'une clôture différée jusqu'au 16 avril pour permettre la production de nouveaux mémoires.
3Problème de droit
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif a-t-elle été rendue en méconnaissance des règles relatives à l'urgence et à la compétence du maire ?
4Solution
La Cour rejette la requête de la commune de Sceaux. Elle considère que le juge des référés a correctement appliqué les dispositions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative en appréciant l'urgence et en protégeant les libertés fondamentales menacées par l'arrêté municipal. La Cour souligne que les mesures prises par le maire doivent être justifiées par des circonstances locales particulières et que leur proportionnalité doit être évaluée au regard des droits fondamentaux en jeu. En conséquence, elle confirme que l'ordonnance contestée ne souffre pas d'erreurs de droit et qu'elle est fondée sur une appréciation adéquate des faits et des enjeux sanitaires liés à la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie.
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