La Fédération française de football a sollicité la communication de documents auprès de la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, en raison de préoccupations concernant son fonctionnement et sa gouvernance. Après avoir demandé divers contrats et informations relatifs à des recrutements, la ligue n'a pas répondu à cette demande. En conséquence, la Fédération a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers pour obtenir une injonction de communication sous astreinte. Le juge a rejeté cette demande en considérant que la juridiction était incompétente pour en connaître.
Fiche d’arrêt : Conseil d’Etat, 4 juillet 2025, Fédération française de football, N° 495323
1Faits
2Procédure
Au premier degré, la Fédération française de football a introduit une demande devant le tribunal administratif de Poitiers, fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'obtenir la communication de documents par la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Par une ordonnance n° 2401205 rendue le 5 juin 2024, le juge des référés a rejeté cette demande pour incompétence.
En appel, la Fédération a formé un pourvoi devant le Conseil d'État, enregistrant un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique. Les pièces ont été soumises au secrétariat du contentieux du Le Conseil d'État aux dates respectives du 20 juin et du 5 juillet 2024, ainsi que du 14 avril 2025. La Fédération a demandé l'annulation de l'ordonnance et l'ordonnance d'une injonction à la ligue, ainsi que le remboursement des frais.
3Problème de droit
La demande de communication de documents par la Fédération française de football relève-t-elle de la compétence du juge administratif ?
4Solution
La Cour casse l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. Elle considère que la demande formulée par la Fédération française de football s'inscrit dans le cadre des prérogatives conférées aux fédérations sportives pour l'exercice d'une mission de service public. En vertu des dispositions pertinentes du code du sport, les litiges relatifs à l'accès aux documents nécessaires à l'exercice des pouvoirs de contrôle doivent être examinés par la juridiction administrative. Bien que le juge ait initialement estimé que la demande concernait l'organisation interne et non les prérogatives publiques, il a commis une erreur en écartant la compétence administrative. Toutefois, le litige a perdu son objet suite à la transmission des documents demandés par la ligue après l'introduction du pourvoi. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer et aucune somme ne peut être mise à la charge de la Fédération française de football au titre des frais d'instance.
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