Une société de logistique a fait l'objet d'un contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en raison de soupçons de violations des dispositions relatives à la protection des données personnelles. À l'issue de ce contrôle, la CNIL a prononcé une amende administrative de 32 millions d'euros à l'encontre de la société, en raison de plusieurs manquements aux articles du règlement européen sur la protection des données. Ces manquements incluent des violations des principes de minimisation des données, d'information des personnes concernées, ainsi que des obligations de sécurité. La CNIL a également décidé de rendre publique cette délibération, qui ne mentionnera plus le nom de la société après un délai de deux ans.
• Document 5 : Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 23 Décembre 2025 – n° 492830
1Faits
2Procédure
La société a introduit une requête devant le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de la délibération de la CNIL. En première instance, elle a contesté les manquements retenus à son encontre et le montant de l'amende.
Le Conseil d'État a été saisi par une requête sommaire, suivie d'un mémoire complémentaire et d'un mémoire en réplique. Dans ses conclusions, la société a demandé non seulement l'annulation de la délibération, mais également une réformation du montant de l'amende, ainsi qu'une question préjudicielle à la la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation du règlement général sur la protection des données. La CNIL a également présenté ses observations dans le cadre du débat public.
3Problème de droit
La délibération de la CNIL est-elle entachée d'erreurs d'appréciation justifiant son annulation ou sa réformation ?
4Solution
Le Conseil d'État casse partiellement la délibération attaquée en raison d'erreurs d'appréciation concernant certains traitements de données. Il retient que la formation restreinte de la CNIL n'a pas suffisamment pris en compte les intérêts légitimes de la société dans le cadre du traitement des données liées à certaines tâches logistiques. En effet, le traitement en temps réel d'indicateurs spécifiques, tels que ceux relatifs aux temps d'inactivité et aux performances des employés, ne constitue pas une atteinte excessive à leur vie privée ni à leurs conditions de travail. La Cour conclut que ces traitements sont justifiés par les nécessités opérationnelles et qu'ils ne dépassent pas ce qui peut être raisonnablement attendu dans le cadre des activités logistiques. Par conséquent, le Conseil d'État annule l'amende pour ces motifs tout en maintenant certaines autres dispositions relatives aux manquements constatés.
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