CE avis, 22 mai 2019, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un fonds de garantie a été créé par la loi du 9 septembre 1986 pour indemniser les victimes d'actes de terrorisme. Ce fonds, devenu le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, a vu ses missions élargies pour inclure les victimes d'autres infractions. Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les contrats d'assurance et est soumis à un contrôle ministériel. Dans le cadre d'une demande d'indemnisation, le fonds a sollicité le remboursement des sommes versées à une victime, mais la demande a été rejetée par le département concerné. Ce rejet a conduit le fonds à contester cette décision en justice.

2Procédure

Le tribunal administratif de Lyon a été saisi par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, qui a demandé l'annulation de la décision du département de la Loire rejetant sa demande indemnitaire préalable. Par un jugement rendu le 5 février 2019, le tribunal a décidé de transmettre le dossier au Conseil d’État, conformément à l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Le tribunal a soumis au Conseil d’État plusieurs questions, notamment celle de savoir si le fonds devait être considéré comme une personne morale de droit privé. L'affaire a ensuite été examinée par le Conseil d’État, qui devait se prononcer sur la nature juridique du fonds et son statut.

3Problème de droit

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est-il une personne morale de droit public ?

4Solution

Le Conseil d’État considère que, bien que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne dispose pas de prérogatives de puissance publique et que sa comptabilité soit soumise au droit privé, il doit néanmoins être qualifié d'organisme de droit public. Cette conclusion repose sur plusieurs éléments : les ressources du fonds proviennent d'une contribution assise sur les contrats d'assurance, ce qui revêt un caractère fiscal au sens constitutionnel. De plus, la majorité des membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté ministériel ou interministériel, dont quatre représentants sont directement issus de l'État. Enfin, la gestion du fonds est sous le contrôle d'un commissaire du Gouvernement, qui peut s'opposer aux décisions prises par le conseil d'administration. Ainsi, malgré certaines caractéristiques relevant du droit privé, le fonds joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'indemnisation des victimes et doit être considéré comme un organisme de droit public.

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