Un citoyen français a contesté la validité des opérations électorales qui se sont déroulées en vue de l'élection des représentants au Parlement européen. Il soutenait que la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer à cette élection était illégale, arguant que leur inclusion dans la circonscription unique pour cette élection contrevenait aux dispositions législatives en vigueur. Le requérant a donc demandé l'annulation des résultats de ces élections, estimant que la présence de ces électeurs sur les listes de candidats avait vicié le scrutin.
Fiche d’arrêt : CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo
1Faits
2Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 27 juin 1989. En première instance, le Conseil d’Etat a examiné les arguments du requérant concernant l'élection des représentants au Parlement européen.
Le juge a pris en compte les dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, qui établit que le territoire français constitue une circonscription unique pour cette élection. Le Conseil a également considéré les articles pertinents de la Constitution et du traité instituant la Communauté économique européenne. Le requérant a vu sa demande rejetée par le Conseil d’Etat, qui a estimé que les règles applicables ne contredisaient pas les dispositions européennes. En conséquence, le requérant a été débouté de ses prétentions, ce qui l’a conduit à solliciter une révision de cette décision.
3Problème de droit
La participation des citoyens des départements et territoires d’outre-mer à l’élection des représentants au Parlement européen était-elle conforme aux dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur ?
4Solution
La Cour rejette la requête du citoyen français contestant la validité des opérations électorales pour l'élection des représentants au Parlement européen. Elle considère que l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 dispose que le territoire de la République forme une circonscription unique pour cette élection, incluant ainsi les départements et territoires d’outre-mer, conformément aux articles 2 et 72 de la Constitution. De plus, elle souligne que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 227-1 du traité instituant la Communauté économique européenne, qui s'applique également à la République française. Par conséquent, les électeurs des départements et territoires d’outre-mer ont pleinement qualité pour participer à cette élection, tant en tant qu’électeurs qu’en tant que candidats. La requête est donc rejetée dans son intégralité.
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