Le préfet de Corse a déféré au tribunal administratif une délibération adoptée par l'Assemblée de Corse, qui modifiait son règlement intérieur, ainsi qu'un arrêté du président du conseil exécutif de Corse relatif à ce même règlement. Le tribunal administratif a annulé certaines dispositions de la délibération et de l'arrêté, en raison de leur incompatibilité avec la Constitution. En conséquence, la collectivité de Corse a formé un appel contre ce jugement, contestation qui a été rejetée par la cour administrative d'appel de Marseille.
Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 5 juin 2025, n° 500720
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal administratif de Bastia a rendu un jugement le 9 mars 2023, annulant partiellement la délibération du 16 décembre 2021 et l'arrêté du 8 février 2022, tout en rejetant les autres conclusions du préfet et celles de la collectivité visant à moduler dans le temps les effets de l'annulation.
La cour administrative d'appel de Marseille a ensuite été saisie par la collectivité de Corse, qui a interjeté appel contre ce jugement. Par un arrêt rendu le 19 novembre 2024, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif.
La collectivité a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt d'appel et soulevant une question prioritaire de constitutionnalité concernant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales.
3Problème de droit
La question se pose de savoir si les dispositions contestées sont conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.
4Solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par la collectivité de Corse. Il considère que les dispositions de l'article L. 4422-13 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que l'Assemblée établit son règlement intérieur, ne déterminent pas la langue à utiliser dans ce cadre. Par conséquent, il n'est pas fondé d'affirmer que ces dispositions imposent l'usage du français en contradiction avec les droits garantis par la Constitution. En outre, il rappelle que selon l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français et que cette obligation s'applique aux personnes morales dans l'exercice d'une mission de service public. Ainsi, l'obligation d'utiliser le français dans les travaux et décisions des assemblées délibérantes ne contrevient pas aux autres droits garantis par la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la collectivité n'est pas jugée sérieuse et n'est donc pas renvoyée au Le Conseil constitutionnel.
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