Une personne physique est propriétaire d'un immeuble qu'elle a donné à bail à son fils pour y exercer une activité de location saisonnière et de réception. L'accès à cet immeuble se fait par un passage indivis qui dessert également un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par une société. Cette dernière reproche au bailleur d'avoir installé un système de vidéo surveillance et un projecteur dirigé vers le passage commun, ce qui porterait atteinte à la vie privée de ses employés. En conséquence, la société a saisi le juge des référés pour obtenir le retrait de ces dispositifs ainsi qu'une provision pour indemniser le préjudice moral et l'atteinte à sa vie privée.
Cass.civ.1ere.17mars 2016
1Faits
2Procédure
En première instance, le juge des référés a ordonné le retrait du matériel de vidéo surveillance et du projecteur, considérant que leur usage ne se limitait pas à la surveillance de l'intérieur de la propriété du bailleur, mais portait atteinte à la vie privée des personnes se trouvant sur le passage commun.
La société a ensuite interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue en première instance, en retenant que l'atteinte au respect de la vie privée constituait un trouble manifestement illicite.
Le pourvoi en cassation a été formé par les propriétaires, qui soutenaient que seules les personnes physiques pouvaient se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens du Code civil. Ils ont ainsi contesté la décision de la cour d'appel, arguant qu'elle avait violé les dispositions légales pertinentes.
3Problème de droit
La société pouvait-elle invoquer une atteinte à sa vie privée au sens du Code civil ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans. Elle relève que si les personnes morales disposent d'un droit à la protection de leur nom, domicile, correspondances et réputation, seules les personnes physiques peuvent revendiquer une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du Code civil. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes applicables en considérant que la société pouvait invoquer un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte à sa vie privée. La cassation entraîne également celle du chef de dispositif relatif à la condamnation des propriétaires au paiement d'une provision pour indemnisation du préjudice subi par la société. La Cour renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit fait droit à leur demande dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
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