M. et Mme E sont propriétaires de parcelles cadastrées contiguës à une parcelle sur laquelle se trouve un immeuble soumis au statut de la copropriété. Ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en cessation d'empiétements sur leur fonds, notamment concernant un parking, des câbles de réseaux téléphoniques souterrains, et divers ouvrages d'évacuation des eaux usées. Le syndicat a appelé en garantie le constructeur de la résidence, qui a cédé ses droits à une autre société. La demande des propriétaires a été rejetée par la cour d'appel, qui a considéré que la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété porterait atteinte à la consistance même de l'immeuble et à la sécurité des occupants.
21 septembre 2023, 22-15.340
1Faits
2Procédure
En première instance, les propriétaires ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la cessation des empiétements sur leur propriété.
Le tribunal a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, rejetant la demande de M. et Mme E. Les propriétaires ont alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par un arrêt rendu le 24 février 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que les empiétements étaient établis mais que la demande de démolition était démesurée au regard des intérêts en présence.
Les propriétaires ont ensuite formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé l'article 545 du Code civil en rejetant leur demande de démolition.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé l'article 545 du Code civil en rejetant la demande de démolition des ouvrages empiétant sur le fonds des propriétaires ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme E concernant la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété. En effet, l'article 545 du Code civil prévoit qu'aucun propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété sans cause d'utilité publique et sans juste indemnité préalable. La Cour a relevé que bien que les empiétements soient établis, la cour d'appel avait fondé son rejet sur une appréciation erronée de la disproportion entre l'atteinte au droit de propriété et les conséquences de la démolition demandée. En statuant ainsi, elle a méconnu le droit fondamental des propriétaires à obtenir la démolition des ouvrages empiétants sur leur fonds, ce qui justifie l'annulation partielle de son arrêt.
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