Arrêt n•257 du 30 Novembre 2005 affaire Mr Dramera Bakary

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un marchand de bétail a vendu des animaux à un acheteur pour un prix fixé au plus tard au 8 septembre 2013. Le vendeur, estimant que l'acheteur n'avait pas réglé la totalité du prix, a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement du solde ainsi que des dommages et intérêts pour retard. L'acheteur conteste le montant réclamé, affirmant que le prix de vente était de 7.360.000 francs et non de 8.395.000 francs comme indiqué par le vendeur. En première instance, le tribunal a partiellement accueilli les demandes du vendeur en lui accordant 4.

845.000 francs, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts, en raison de l'absence de qualité commerciale du vendeur.

2Procédure

En première instance, le tribunal a jugé que l'article 5 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, qui établit la liberté de la preuve en matière commerciale, n'était pas applicable en raison de la non-qualité commerciale du vendeur.

Il a ainsi retenu que l'acheteur avait reconnu par écrit une dette de 4.845.000 francs et ne pouvait pas se prévaloir des témoignages pour prouver qu'il s'était acquitté partiellement de sa dette.

L'acheteur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Daloa. La Cour a examiné si la preuve d'un acte de commerce était nécessaire ou si la question se limitait à savoir si l'acheteur s'était libéré partiellement de son obligation. La Cour a conclu que les déclarations des témoins démontraient que l'acheteur avait effectué plusieurs paiements fractionnés et avait bénéficié d'une remise partielle, réduisant ainsi sa dette à 1.305.000 francs.

3Problème de droit

L'acheteur peut-il se prévaloir des témoignages pour prouver qu'il s'est libéré partiellement de sa dette malgré l'existence d'un écrit reconnaissant une dette supérieure ?

4Solution

La Cour d'appel infirme le jugement du tribunal de première instance et condamne l'acheteur à payer au vendeur la somme restante due, soit 1.305.000 francs. Elle considère que les témoignages apportent une preuve suffisante de la libération partielle de la dette par l'acheteur, ce qui est conforme aux principes généraux du droit civil concernant la preuve des obligations. En effet, bien que l'article 5 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ne soit pas applicable dans ce cas précis, les déclarations des témoins ont permis d'établir que l'acheteur avait effectivement réduit son obligation envers le vendeur par des paiements fractionnés et une remise partielle accordée sur sa dette initiale.

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