M. et Mme B ont acquis une maison d'habitation de M. et Mme T, se plaignant de désordres dans l'immeuble. Soupçonnant des vices cachés liés à un incendie survenu en 2002, ils ont assigné les vendeurs et l'agence immobilière devant un tribunal de grande instance. En cours de procédure, ils ont sollicité du juge de la mise en état qu'il enjoigne à la société d'assurance Axa de produire des documents relatifs au sinistre. Le juge a rendu deux ordonnances, la première enjoignant Axa à communiquer des documents dans un délai de 30 jours, puis une seconde, précisant qu'une astreinte serait appliquée en cas de non-respect. Après un jugement sur le fond du litige devenu irrévocable, M. et Mme B ont assigné Axa devant un juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte.
Cass, Civ 2, 22 janvier 2022, n°19-23.721
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal de grande instance a statué sur le fond du litige par un jugement devenu irrévocable.
Suite à cela, M. et Mme B ont assigné la société Axa France Iard devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte fixée par le juge de la mise en état. L'assureur a contesté cette demande en invoquant l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état et a soutenu que la liquidation était manifestement disproportionnée par rapport au bénéfice prétendu. En appel, la cour d'appel a examiné ces arguments avant de rendre sa décision.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les exigences de motivation en ne répondant pas aux conclusions de l'assureur concernant la disproportion entre l'astreinte liquidée et le bénéfice attendu ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, en ce qu'il liquide à la somme de 516 000 euros l'astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état pour une période déterminée et condamne Axa à payer cette somme à M. et Mme B. La Cour rappelle que le montant de l'astreinte doit être liquidé en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction. Elle souligne également que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'astreinte au regard du droit de propriété du débiteur, conformément aux dispositions pertinentes du code des procédures civiles d'exécution et aux exigences posées par le Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. En ne répondant pas aux conclusions sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences légales relatives à la motivation des décisions judiciaires.
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