Le requérant conteste la constitutionnalité de certaines dispositions du Code pénal relatives aux infractions de viol commises sur des mineurs de quinze ans. Il soutient que ces dispositions prévoient une infraction punissable sans preuve de violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui, selon lui, instituerait une présomption irréfragable de culpabilité. Il fait également valoir que la minorité de quinze ans constitue à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante, ce qui contreviendrait au principe de légalité des délits. De plus, il argue que les seuils d’âge établis par ces dispositions créent une inégalité entre des situations comparables et que la peine encourue ne respecte pas les principes de nécessité et de proportionnalité.
Cons. const., 21 juillet 2023, n° 2023-1058
1Faits
2Procédure
Le requérant a saisi le Conseil constitutionnel par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant le premier alinéa de l’article 222-23-1 du Code pénal et la référence à cet article figurant à l’article 222-23-3. En première instance, le tribunal a examiné les arguments du requérant relatifs à la présomption d'innocence et à la légalité des délits.
L'affaire a ensuite été portée en appel, où les juges ont confirmé les dispositions contestées. Le requérant a alors formé un pourvoi devant le Conseil constitutionnel, soutenant que les dispositions en question méconnaissaient plusieurs principes fondamentaux garantis par la Constitution.
3Problème de droit
Les dispositions contestées du Code pénal méconnaissent-elles les droits garantis par la Constitution ?
4Solution
Le Conseil constitutionnel rejette la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant. Il considère que les dispositions contestées ne créent pas une présomption irréfragable de culpabilité, car elles n'excluent pas la nécessité pour l'autorité de poursuite de prouver l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction. Le Conseil souligne que la minorité de quinze ans est bien un élément constitutif et non une circonstance aggravante, respectant ainsi le principe de légalité des délits. En outre, il affirme que le législateur a le droit d'établir des distinctions entre différents types d'infractions sans contrevenir au principe d'égalité devant la loi. Enfin, le Conseil conclut que la peine prévue n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs de protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Les dispositions sont donc déclarées conformes à la Constitution.
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