Conseil d’Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 23 août 2006

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une fonctionnaire d'une université a contesté la décision du président de l'université qui a mis fin à ses fonctions de responsable d'un diplôme d'études approfondies. Elle a également demandé une indemnisation pour les préjudices subis, notamment en raison de l'insuffisance des heures d'enseignement qui lui ont été attribuées, ainsi que pour des décisions administratives jugées illégales. La requérante a soutenu avoir subi des tracasseries matérielles et psychologiques en raison de l'attitude de l'administration à son égard.

2Procédure

La requérante a introduit une première demande devant le tribunal administratif, visant à annuler l'arrêté du président de l'université et à obtenir une indemnisation. Cette demande a été enregistrée le 4 septembre 2003. Le tribunal administratif de Lille a transmis la demande au Le Conseil d'État par ordonnance du 22 février 2005. Parallèlement, la requérante a déposé une seconde requête enregistrée le 5 novembre 2004, visant à annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation par le président de l'université. Les deux requêtes ont été jointes pour être examinées ensemble par le Conseil d'État.

3Problème de droit

La requérante est-elle fondée à demander l'annulation de la décision du président de l'université et à obtenir réparation pour les préjudices allégués ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la requête de la fonctionnaire concernant l'annulation de l'arrêté du président de l'université qui a mis fin à ses fonctions. Il considère que ce dernier était compétent pour désigner un nouveau responsable du diplôme, conformément aux dispositions du code de l'éducation. La motivation de l'arrêté est jugée suffisante et les moyens soulevés par la requérante, relatifs à un prétendu défaut de consultation des instances compétentes, sont déclarés inopérants. En ce qui concerne les demandes d'indemnisation, le Conseil d'État conclut que la requérante n'est pas fondée à demander réparation pour les préjudices liés à l'illégalité alléguée de la décision, mais reconnaît une faute dans la gestion des heures d'enseignement qui justifie une indemnisation limitée à 2 000 euros. Les autres demandes d'indemnisation sont rejetées, notamment celles concernant des préjudices non établis ou non prouvés. Le Conseil d'État condamne cependant l'université à verser une somme au titre des frais exposés par la requérante, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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