Un salarié a déclaré avoir été victime de violences verbales et physiques de la part de son gérant lors d'un incident survenu dans le cadre de son travail. Cet événement a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision en saisissant une juridiction compétente pour obtenir l'inopposabilité de la prise en charge. Parallèlement, la victime a également saisi cette même juridiction pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, entraînant la jonction des deux instances.
Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
En première instance, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a examiné les demandes des parties.
L'employeur contestait notamment la recevabilité d'un enregistrement audio réalisé à l'insu du gérant, qui servait de preuve à la victime. La juridiction a rendu une décision favorable à la victime, reconnaissant l'accident du travail et la faute inexcusable de l'employeur.
L'employeur a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement en date du 10 décembre 2021. Insatisfait, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'enregistrement produit était irrecevable et que les décisions rendues étaient fondées sur des éléments obtenus par un procédé déloyal.
3Problème de droit
La production d'une preuve obtenue à l'insu d'une personne peut-elle être considérée comme recevable si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte aux droits antinomiques est proportionnée au but poursuivi ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par l'employeur. Elle rappelle que selon les principes dégagés par la jurisprudence de la la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à des droits tels que le respect de la vie privée, sous réserve que cette production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, la Cour constate que l'enregistrement contesté a été réalisé dans un lieu ouvert au public et qu'il était limité à une séquence précise des violences alléguées. La cour d'appel a donc pu conclure que l'utilisation de cet enregistrement ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Les moyens soulevés par l'employeur n'étant pas fondés, le pourvoi est ainsi rejeté.
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