Un individu a intenté une action en garantie des vices cachés à l'encontre d'un vendeur, invoquant l'existence de défauts non apparents sur le bien acquis. Toutefois, cette action a été déclarée forclose en raison de l'expiration du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil. L'individu a contesté cette décision, arguant que l'imprécision de la notion de bref délai avait entravé son accès à la justice, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a également soutenu que la cour d'appel avait méconnu le principe de sécurité juridique en se fondant sur une jurisprudence nouvelle qui restreignait les possibilités d'invoquer le défaut de conformité pour échapper au bref délai.
Document n° 11 : Civ, Jère 21 mars 2000, nº98-11982
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a statué sur la demande de l'individu en garantie des vices cachés, mais a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 1648 du Code civil.
L'individu a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel. La cour d'appel, par un arrêt rendu le 28 novembre 1997, a confirmé le jugement de première instance, déclarant que l'action était forclose et que les arguments relatifs à l'accès à la justice et à la sécurité juridique n'étaient pas fondés. Insatisfait de cette décision, l'individu a formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La question se pose de savoir si la cour d'appel a méconnu le droit d'accès à un tribunal en déclarant l'action forclose en raison du non-respect du bref délai prévu par le Code civil.
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que le droit à un tribunal, tel que consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut être soumis à des restrictions tant que ces dernières ne portent pas atteinte à sa substance même. La notion de bref délai énoncée à l'article 1648 du Code civil est jugée suffisamment claire dans son objectif et son application est simple selon une jurisprudence constante. La Cour souligne également que la sécurité juridique ne confère pas un droit acquis à une jurisprudence figée et que l'évolution jurisprudentielle relève du pouvoir discrétionnaire des juges dans l'application du droit. Ainsi, les moyens soulevés par l'individu ne sont pas fondés, tant sur les deux premières branches que sur la troisième, qui se heurte au pouvoir souverain des juges du fond concernant le point de départ et l'appréciation du bref délai.
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