Une société est locataire d'un terrain appartenant à une commune, en vertu d'un bail lui permettant d'ériger des terrasses et des cabines de bain. Une autre société détient également un bail sur un terrain contigu, autorisant l'exploitation d'un débit de boissons et de coquillages. La première société a installé un commerce de snack-bar sur son terrain, ce qui a conduit la seconde à demander une interdiction, sous astreinte, d'exercer une activité différente de celle prévue par son bail. La première société conteste cette demande, arguant qu'il n'existe pas de clause d'exclusivité dans le contrat de la seconde société et que l'activité concurrente avait déjà débuté avant la conclusion du bail.
Cass., 3e civ., 4 décembre 1984, n°82-17.005
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où les juges ont constaté l'absence de clause d'exclusivité dans le contrat de bail de la seconde société. Ils ont également relevé que l'activité commerciale sur la parcelle voisine avait commencé plusieurs saisons avant la conclusion du bail commercial, ce qui a conduit à un rejet de la demande d'interdiction. La décision a été contestée en appel par la seconde société, qui a vu sa demande déclarée recevable et fondée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière a estimé que la commune avait manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible de la chose louée. La première société a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement apprécié les obligations contractuelles et les droits des parties en matière de jouissance paisible du bien loué ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 1982 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que l'article 1166 du Code civil permet aux créanciers d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur, sans distinction quant à l'origine de l'obligation. L'arrêt retient que l'article 1719 du Code civil impose à la commune l'obligation de faire jouir paisiblement la société Papazian de la chose louée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un engagement d'exclusivité avait été pris par la commune. De plus, il est établi que la société Plage du Bestouan ne pouvait installer que des cabines de bain sur son terrain, ce qui justifie que la société Papazian ait pu demander le respect du bail. Ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu ses obligations légales dans son appréciation des faits et des droits des parties.
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