Une personne de nationalité étrangère, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en garde à vue. Elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office. L'avocat a été informé de cette demande après un certain délai, et l'interrogatoire de la personne gardée à vue s'est déroulé sans la présence de cet avocat. Par la suite, un arrêté de reconduite à la frontière a été notifié par le préfet, suivi d'une demande de prolongation de la rétention administrative. La personne concernée a contesté la régularité de la procédure de garde à vue, arguant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une assistance juridique adéquate dès le début de sa garde à vue.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 2011, 10-30.313, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
Le premier président de la cour d'appel a rendu une ordonnance le 25 janvier 2010, déclarant la procédure de garde à vue irrégulière et ordonnant la mise en liberté de la personne. Le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de cette décision. La première chambre civile de la Cour de cassation a ensuite décidé, par un arrêt du 18 janvier 2011, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière. Le procureur général a formulé deux moyens de cassation dans un mémoire déposé au greffe. L'assemblée plénière a examiné ces moyens lors d'une audience publique le 1er avril 2011.
3Problème de droit
La procédure de garde à vue était-elle régulière au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel. Elle considère que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions rendues par la la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation. En se fondant sur les arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, elle établit que pour garantir un procès équitable, il est nécessaire que toute personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure et pendant ses interrogatoires. En l'espèce, l'absence d'indication précise concernant l'heure à laquelle la personne gardée à vue avait pu s'entretenir avec son avocat empêche de vérifier si elle a bénéficié des garanties prévues par l'article 6 § 3 de la Convention. Ainsi, le premier président a pu conclure que la procédure n'était pas régulière et qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention.
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