En l'espèce, deux sociétés ont conclu un protocole d'accord cadre ayant pour objet l'entrée d'une société au capital d'une autre. Ce protocole comportait une promesse unilatérale de cession d'actions, stipulant que la société bénéficiaire devait lever l'option dans un délai déterminé. Cependant, la société promettante a notifié sa rétractation avant que la bénéficiaire n'exerce son droit d'option. Malgré cela, la bénéficiaire a notifié son intention de lever l'option après la rétractation. La société bénéficiaire a alors assigné la promettante en exécution forcée de la promesse et en paiement de dommages-intérêts.
Fiche d’arrêt : Com., 15 mars 2023, n° 21-20.399
1Faits
2Procédure
La première instance a vu la société bénéficiaire assigner la promettante en exécution forcée de la promesse de cession d'actions et en paiement de dommages-intérêts. Le tribunal a rejeté ses demandes, estimant que la rétractation de la promesse unilatérale empêchait toute rencontre des volontés nécessaires à la formation du contrat. En appel, la cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la levée de l'option postérieure à la rétractation ne pouvait pas entraîner une obligation d'exécution forcée. La société bénéficiaire a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le rejet de ses demandes était contraire aux principes régissant les promesses unilatérales.
3Problème de droit
La rétractation d'une promesse unilatérale de vente avant l'exercice de l'option par le bénéficiaire empêche-t-elle la formation du contrat définitif ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que, selon le droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, la levée de l'option par le bénéficiaire après une rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés nécessaires à la formation du contrat. Toutefois, elle opère un revirement jurisprudentiel en considérant désormais que le promettant s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse unilatérale, même avant l'ouverture du délai d'option. Ce changement est justifié par une évolution nécessaire du droit des obligations. La Cour souligne que les exigences de sécurité juridique ne confèrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante et que le nouvel état du droit ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Ainsi, bien que les conséquences du revirement puissent sembler défavorables à la société promettante, elles ne sont pas jugées disproportionnées au regard des circonstances.
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