Une société a conclu une promesse unilatérale de vente avec un bénéficiaire, lui offrant la possibilité d'acquérir un bien. Par la suite, le promettant a décidé de se rétracter avant l'expiration du délai accordé au bénéficiaire pour exercer son option. Le bénéficiaire a alors levé l'option après cette rétractation, ce qui a conduit à un litige sur la possibilité d'exiger l'exécution forcée de la vente. Le promettant a soutenu que cette levée de l'option était inopérante en raison de sa rétractation préalable, entraînant ainsi une contestation sur les droits respectifs des parties.
Civ. 3e, 15 mars 2023, n° 21-20.399
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, qui a rejeté la demande du bénéficiaire d'exécution forcée de la promesse de vente, considérant que la rétractation du promettant avait mis fin à toute rencontre des volontés. La décision a été contestée en appel par le bénéficiaire, qui a soutenu que la promesse devait être exécutée malgré la rétractation. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en rejetant la demande d'exécution forcée et en considérant que la levée de l'option postérieure à la rétractation n'était pas valable. Le bénéficiaire a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que le revirement jurisprudentiel intervenu après la réforme du droit des contrats ne devait pas s'appliquer rétroactivement à son cas.
3Problème de droit
La rétractation du promettant avant l'expiration du délai d'option empêche-t-elle la formation du contrat promis ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La Cour souligne qu'une promesse unilatérale de vente constitue un contrat qui engage le promettant dès sa signature et qu'il ne peut se rétracter avant l'expiration du délai accordé au bénéficiaire pour opter. En conséquence, elle affirme que le revirement jurisprudentiel intervenu ne porte pas atteinte aux droits acquis du bénéficiaire, car ce dernier ne peut se prévaloir d'un droit définitivement acquis lorsque l'arrêt contesté était susceptible d'un pourvoi en cassation. La Cour conclut que la révocation de la promesse avant l'expiration du délai laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis, ce qui justifie sa décision de casser l'arrêt attaqué.
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