L'Ordre des avocats au barreau de Paris a formé un recours en annulation contre un décret portant création d'une mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Ce décret, émis le 19 octobre 2004, institue un organisme expert chargé d'assister les personnes publiques dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat. L'Ordre des avocats soutient que ce décret excède les compétences conférées par l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, en ce qu'il permet à cet organisme d'intervenir dans des domaines qui devraient rester réservés aux avocats et aux acteurs privés.
Fiche d’arrêt : CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531
1Faits
2Procédure
Le recours a été introduit devant le Conseil d'État par l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui a déposé une requête sommaire le 20 décembre 2004, suivie d'un mémoire complémentaire le 20 avril 2005. Le Conseil d'État a examiné la requête sans avoir à statuer sur une fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Conseil a ensuite analysé les dispositions pertinentes du droit administratif et des textes législatifs en vigueur, notamment l'ordonnance sur les contrats de partenariat et le décret contesté. Après avoir pris connaissance des arguments des parties et des éléments du dossier, le Conseil a rendu sa décision.
3Problème de droit
Le décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat est-il conforme aux dispositions législatives en matière de compétence et de respect du droit de la concurrence ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête de l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Il considère que les dispositions du décret attaqué n'excèdent pas les compétences attribuées par l'ordonnance du 17 juin 2004. En effet, bien que ce décret autorise la mission d'appui à assister les personnes publiques dans la préparation et la négociation des contrats de partenariat, il ne permet pas à cette mission d'intervenir directement dans la négociation au nom d'une personne publique contractante autre que l'État. Le Conseil souligne que cette assistance vise à garantir le respect du principe de légalité par les personnes publiques tout en préservant la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que le droit de la concurrence. En conséquence, aucune disposition du décret ne méconnaît ni le principe d'égal accès à la commande publique ni les stipulations communautaires relatives à la libre prestation des services.
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