Un père a souhaité prénommer son fils, né le 7 novembre 2009, par le prénom Titeuf, en plus de Gregory et Léo. L'officier d'état civil a jugé que ce choix était contraire à l'intérêt de l'enfant et a informé le procureur de la République. En conséquence, le parquet a assigné les parents afin d'obtenir la suppression du prénom Titeuf sur le fondement de l'article 57 du Code civil. Le tribunal de grande instance a ordonné, par jugement du 1er juin 2010, la suppression de ce prénom de l'acte de naissance, se fondant sur l'intérêt de l'enfant. La cour d'appel a ensuite confirmé cette décision, en se basant sur une appréciation subjective du prénom Titeuf et des caractéristiques du personnage de bande dessinée qui lui est associé.
Cass civ. 1 15 février 2012 n°10-27512
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi par le parquet pour statuer sur la légalité du choix du prénom Titeuf.
Par un jugement rendu le 1er juin 2010, il a ordonné la suppression de ce prénom en raison de son incompatibilité avec l'intérêt de l'enfant. Les parents ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. Par un arrêt en date du 7 octobre 2010, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal, considérant que le prénom Titeuf était contraire à l'intérêt de l'enfant.
Les parents ont alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait mal apprécié les éléments objectifs relatifs à l'intérêt de l'enfant.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé l'article 57 du Code civil en ordonnant la suppression du prénom Titeuf au motif qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois formés par les parents. Elle considère que la cour d'appel a procédé à une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et qu'elle a justifié sa décision par une motivation adéquate. La Cour souligne que la cour d'appel a estimé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant d'être prénommé Titeuf, sans se limiter à une analyse subjective mais en tenant compte des implications liées à ce choix. En conséquence, elle conclut que le moyen soulevé par les parents ne peut prospérer, car il ne vise qu'à contester cette appréciation souveraine. La décision est ainsi conforme aux exigences posées par l'article 57 du Code civil ainsi qu'aux dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant et aux droits humains.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

