Cass., ass. plén., 2 avr. 2021

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Un salarié, engagé par une société de fabrication, se considère victime d'une discrimination syndicale et saisit le conseil des prud’hommes pour obtenir un nouveau positionnement professionnel, des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il évoque également une exposition à l’amiante sur différents sites, demandant des dommages-intérêts pour un préjudice d’anxiété. La cour d’appel de Paris, par un arrêt antérieur, a accueilli sa demande de réparation, mais la Cour de cassation a annulé cette décision en raison de l'absence de vérification quant à l'éligibilité des établissements concernés au dispositif d'allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

2Procédure

En première instance, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes pour faire valoir ses droits en matière de discrimination syndicale et d’exposition à l’amiante.

Le tribunal a partiellement accueilli ses demandes. En appel, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision en accordant des dommages-intérêts pour le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante. Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt du 28 septembre 2016, a cassé cette décision en raison du non-respect des critères d’éligibilité des établissements mentionnés dans la loi relative à l’amiante. Suite à cette cassation, l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel qui devait se conformer à la doctrine établie par la Cour de cassation.

3Problème de droit

La cour d’appel a-t-elle correctement interprété les règles relatives à l’indemnisation du préjudice d’anxiété en lien avec l’exposition à l’amiante ?

4Solution

La Cour casse et annule l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de Paris. Elle rappelle que selon les règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante peut agir contre son employeur pour manquement à cette obligation, même s'il n’a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste prévue par la loi relative à l’amiante. En rejetant la demande du salarié au motif que les établissements concernés n'étaient pas inscrits sur cette liste, la cour d’appel a méconnu les principes applicables en matière de réparation du préjudice d’anxiété. La décision est donc annulée pour non-conformité aux exigences légales et jurisprudentielles en vigueur.

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