Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 21-17.654

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu est décédé à l'âge de 23 ans des suites d'un cancer, après avoir déposé ses gamètes dans un établissement de santé public. Sa mère a sollicité la restitution de ces gamètes pour les faire exporter vers un autre pays, invoquant une violation de ses droits. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, suivie d'une décision similaire par le Conseil d'État. La la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la requête irrecevable, considérant que le droit à une descendance ne relevait pas des droits transférables. La mère a ensuite assigné l'établissement de santé en justice, mais celui-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

2Procédure

La première instance s'est déroulée devant le tribunal administratif de Paris, où la mère du défunt a demandé la restitution des gamètes, mais sa requête a été rejetée par ordonnance du 2 novembre 2018. Elle a contesté cette décision devant le Conseil d'État, qui a également rejeté son recours par ordonnance du 4 décembre 2018. Par la suite, la la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré sa requête irrecevable le 12 novembre 2019, estimant que les gamètes ne faisaient pas partie des droits transférables. Le 22 janvier 2020, la mère a assigné l'établissement de santé en voie de fait devant la juridiction judiciaire. L'établissement a soulevé une exception d'incompétence, soutenant que seule la juridiction administrative était compétente pour traiter ce type de demande.

3Problème de droit

La juridiction judiciaire est-elle compétente pour statuer sur la demande de restitution des gamètes déposés par un individu décédé ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi en affirmant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes dirigées contre un établissement de santé public concernant le transfert et l'exportation de gamètes. Elle précise que les gamètes humains ne constituent pas des biens au sens du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et que seule la personne peut en disposer. En conséquence, le refus de restitution des gamètes par l'établissement se rattache à ses prérogatives administratives et n'implique pas une voie de fait justifiant l'intervention du juge judiciaire. La Cour conclut donc que la décision de la cour d'appel est conforme aux dispositions légales applicables et qu'il n'y a pas lieu à cassation.

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