Un contrat d'architecte a été conclu entre une société et un architecte pour la réfection de tribunes d'un court de tennis. Les travaux ont été réalisés par une autre société, assurée par une compagnie d'assurance. La réception des travaux a été prononcée sans réserve. Par la suite, des désordres ont été constatés, entraînant une action en responsabilité contre l'architecte et son assureur, ainsi que contre la société réalisatrice des travaux. Le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité de l'architecte et de la société réalisatrice, les condamnant solidairement avec leurs assureurs à réparer les préjudices. L'architecte et son assureur ont interjeté appel de cette décision.
11 Septembre 2025 – n° 23-10.333
1Faits
2Procédure
Le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 17 novembre 2020, condamnant l'architecte et la société réalisatrice à réparer les préjudices causés par les désordres, avec garantie respective des assureurs. Suite à cela, l'architecte et son assureur ont formé un appel le 26 novembre 2020. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement par un arrêt rendu le 6 janvier 2022. Les appelants ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant qu'ils n'étaient pas tenus de demander expressément l'infirmation ou la réformation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les règles de procédure en confirmant le jugement sans que les appelants aient expressément demandé l'infirmation ou la réformation dans leurs conclusions ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi en considérant que lorsque l'appelant ne demande ni l'infirmation ni la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement initial. Elle rappelle que cette règle découle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, qui prévoient que l'objet du litige doit être déterminé par les prétentions des parties. En l'espèce, bien que les appelants aient visé les chefs du jugement dans leur déclaration d'appel, ils n'ont pas formulé dans leurs conclusions la demande d'infirmation ou de réformation requise par l'article 908 du même code. La Cour souligne que cette exigence ne constitue pas un formalisme excessif et qu'elle vise à garantir un procès équitable. Ainsi, en l'absence de demande expresse d'infirmation ou de réformation dans les premières conclusions, la cour d'appel était contrainte de confirmer le jugement attaqué.
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