L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a exclu un ressortissant syrien de la protection internationale, en raison de soupçons fondés sur sa participation à des actes contraires aux principes des Nations unies, notamment des tortures et des crimes contre l'humanité. Une enquête préliminaire a été ouverte, suivie d'une mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Les associations se sont constituées parties civiles. L'avocat du mis en examen a contesté la régularité de la procédure, arguant de l'incompétence des juridictions françaises. La chambre d'instruction de la cour d'appel a confirmé la compétence des juridictions françaises, mais cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Ass. plén. 12 mai 2023, n°22-80.057
1Faits
2Procédure
En première instance, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre le mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité.
Le mis en examen a contesté la régularité de la procédure par une requête en nullité, qui a été rejetée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. En appel, cette dernière a confirmé la compétence des juridictions françaises dans son arrêt du 18 février 2021. Ce jugement a ensuite été contesté par le mis en examen devant la Cour de cassation, qui a rendu un arrêt le 24 novembre 2021, annulant l'arrêt de la cour d'appel et déclarant les juridictions françaises incompétentes pour connaître des poursuites engagées contre lui. L'association partie civile a formé une opposition à cet arrêt.
3Problème de droit
Les juridictions françaises sont-elles compétentes pour juger des faits constitutifs de crimes contre l'humanité commis à l'étranger ?
4Solution
La Cour casse l'arrêt attaqué au motif que les juridictions françaises ne peuvent exercer leur compétence sur des faits constitutifs de crimes contre l'humanité commis à l'étranger que si ces faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État est partie au statut de Rome. En l'espèce, il a été constaté que les crimes reprochés n'étaient pas expressément incriminés dans le code pénal syrien et que la Syrie n'était pas partie au statut de Rome. Ainsi, la condition de double incrimination n'était pas remplie, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt précédent et le renvoi devant une autre chambre d'instruction pour réexaminer les conséquences procédurales liées à cette incompétence.
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