CEDH Menesson c. France, 26 juin 2014, Requête n°65192/11

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Les requérants, un couple français, ont eu recours à la gestation pour autrui en Californie en raison de l'infertilité de l'un d'eux. Après avoir eu des jumelles par ce biais, ils ont tenté de faire transcrire les actes de naissance des enfants au consulat français à Los Angeles. Cette demande a été refusée par les autorités consulaires qui ont suspecté une violation des lois françaises sur la gestation pour autrui. En conséquence, une enquête préliminaire a été ouverte, suivie d'une information judiciaire contre les requérants pour simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil des enfants. Malgré un non-lieu prononcé par le juge d'instruction, le procureur a ensuite engagé une action en annulation des actes de naissance.

2Procédure

En première instance, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré l'action du procureur irrecevable, considérant que celui-ci ne pouvait invoquer un ordre public qu'il avait lui-même troublé.

En appel, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision tout en substituant ses motifs, affirmant que les actes étaient conformes au jugement californien. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, reconnaissant l'intérêt du ministère public à agir contre les transcriptions effectuées sur la base d'une convention de gestation pour autrui. La cour d'appel a été renvoyée pour statuer à nouveau sur l'affaire. Dans son nouvel arrêt, la cour d'appel a annulé la transcription des actes de naissance et ordonné la transcription du jugement en marge des actes annulés.

3Problème de droit

La reconnaissance des actes de naissance établis à l'étranger par une juridiction étrangère est-elle conforme à l'ordre public français ?

4Solution

La Cour européenne des droits de l’homme rejette la requête des requérants. Elle considère que la décision rendue par la cour d'appel de Paris est conforme aux exigences de l'ordre public français. En effet, le jugement californien validant une convention de gestation pour autrui est incompatible avec les principes fondamentaux du droit français qui interdisent ce type d'accord. La cour souligne que la législation française prévoit que toute convention relative à la gestation pour autrui est nulle et que cette nullité s'applique également aux actes d'état civil qui en découlent. Par conséquent, les actes de naissance établis sur cette base ne peuvent être reconnus en France sans contrevenir à l'ordre public international.

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