Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 juin 2019 18-10.380

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une femme a assigné en responsabilité et indemnisation une société pharmaceutique, ainsi qu'une caisse d'assurance maladie, en raison de son exposition in utero à une molécule appelée diéthylstilbestrol (DES). Elle a soutenu que cette exposition était à l'origine de diverses pathologies. La société mise en cause a également impliqué une autre société productrice de la même molécule. La mère de la victime a été intégrée à la procédure, apportant des éléments de preuve concernant l'exposition au DES, notamment une ordonnance non nominative et des attestations. Cependant, les éléments présentés n'ont pas été jugés suffisants pour établir un lien direct entre l'exposition et les anomalies physiologiques constatées chez la victime.

2Procédure

Le tribunal de première instance a examiné les demandes d'indemnisation formulées par la victime et sa mère, mais a rejeté ces demandes en raison du manque de preuves établissant un lien direct entre l'exposition au DES et les pathologies présentées. Les parties ont alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour établir une imputabilité des dommages à l'exposition au DES. Les demandeurs ont ensuite formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait mal apprécié les éléments de preuve et violé le droit applicable.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle correctement apprécié les éléments de preuve établissant le lien entre l'exposition au DES et les pathologies présentées par la victime ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant qu'elle a violé les dispositions pertinentes du Code civil relatives à la preuve. En effet, la Cour souligne que la preuve d'une exposition in utero au DES peut être établie par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle rappelle que le lien entre l'exposition et les pathologies n'a pas besoin d'être établi avec certitude comme étant la seule cause possible des dommages. De plus, elle constate que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en ne tenant pas compte des éléments qui auraient pu corroborer l'existence d'un lien entre les anomalies physiologiques et l'exposition au DES. En conséquence, elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit fait droit aux demandes des parties.

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