La société exerçant une activité de formation à la conduite de navires de plaisance a sollicité le renouvellement de son agrément auprès du préfet, qui a refusé cette demande par une décision motivée. Contestant cette décision, la société a introduit un recours devant le tribunal administratif, invoquant un excès de pouvoir en raison d'une insuffisance de motivation. Le tribunal a annulé la décision du préfet pour ce motif et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande d'agrément. La société a ensuite interjeté appel contre le jugement, mais uniquement sur la partie relative à l'injonction, estimant que le préfet devait lui délivrer l'agrément sollicité.
Conseil d’État, Section, 21/12/2018, 409678
1Faits
2Procédure
Le tribunal administratif de Toulon a été saisi par la société pour annuler la décision du préfet du Var du 10 avril 2013. Par un jugement n° 1302174 rendu le 9 juillet 2015, le tribunal a annulé la décision administrative pour insuffisance de motivation et a enjoint au préfet de réexaminer la demande d'agrément dans un délai imparti. La société a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, contestant le jugement sur le fondement des conclusions à fin d'injonction, lesquelles ont été rejetées par un arrêt n° 15MA03745 en date du 9 février 2017. La société a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt et la mise à charge de l'État des frais de justice.
3Problème de droit
La cour administrative d'appel a-t-elle méconnu l'office du juge de l'excès de pouvoir en rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées par la société ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par la société Eden contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Elle considère que celle-ci n'a pas méconnu son office en statuant sur les moyens soulevés par la société concernant les conclusions à fin d'injonction. En effet, le rapporteur public avait communiqué aux parties ses conclusions avant l'audience, indiquant un rejet au fond, ce qui ne nécessitait pas une mention explicite des conclusions à fin d'injonction. De plus, la cour a correctement examiné les moyens soulevés par la société et a jugé que le tribunal administratif avait retenu le motif le mieux à même de régler le litige sans avoir à se prononcer sur les autres moyens. Ainsi, les décisions prises respectent les exigences procédurales et substantielles du droit administratif.
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