Des infractions pénales ont été commises à l'étranger, impliquant une société de droit canadien et un individu de nationalité canadienne. Ce dernier a été interpellé en Espagne sans avoir transité par la France. Les faits reprochés incluent l'utilisation d'un logiciel de cryptage pour des activités criminelles, avec des serveurs hébergés en France. Des revendeurs français ont commercialisé des téléphones équipés de ce logiciel, et des transactions financières illicites ont été réalisées sur le sol français, notamment des conversions de liquidités en cryptomonnaies. L'individu concerné a occupé un rôle clé dans la distribution et la gestion des flux financiers liés à ces activités.
Cass. crim. 12 avril 2022, n° 22-80.632
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance a été saisi d'une demande de mise en examen concernant l'individu, qui a contesté la compétence des juridictions françaises au motif que les faits étaient commis à l'étranger. La chambre de l'instruction a rejeté cette demande, considérant que la loi française était applicable en raison d'un lien d'indivisibilité entre les infractions commises à l'étranger et celles sur le territoire français. L'individu a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que les éléments constitutifs des infractions ne justifiaient pas la compétence des juridictions françaises et que sa participation aux faits n'était pas établie.
3Problème de droit
La loi française est-elle applicable aux infractions commises à l'étranger par un étranger lorsque des éléments sont rattachés aux faits commis sur le territoire national ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par l'individu en affirmant que la loi pénale française est applicable aux infractions commises par une personne de nationalité étrangère lorsque l'un des faits constitutifs est réalisé sur le territoire de la République. Elle précise que cette application est également valable lorsque les faits sont indivisibles de ceux commis à l'étranger, établissant ainsi un lien nécessaire entre les infractions. Les juges constatent que les éléments présentés démontrent une participation vraisemblable de l'individu aux faits reprochés, notamment en raison de son rôle dans la distribution et la gestion des opérations financières liées à l'utilisation du logiciel incriminé. En conséquence, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes applicables, justifiant ainsi le rejet du moyen soulevé.
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