Un vendeur a cédé un bien à un acquéreur, lequel a par la suite découvert des vices cachés affectant la chose vendue. L'acquéreur, se fondant sur l'article 1648 du code civil, a souhaité agir en garantie des vices cachés. Cependant, il a été confronté à l'expiration du bref délai prévu par cette disposition légale, ce qui a conduit à une contestation sur la possibilité d'exercer son action. L'acquéreur soutient que l'imprécision de la notion de bref délai l'a privé d'un accès effectif à la justice et que la jurisprudence évolutive en matière de vices cachés aurait dû lui permettre d'invoquer le défaut de conformité de la chose vendue.
Fiche d’arrêt : Civ. 1re, 21 mars 2000, n° 98-11.982
1Faits
2Procédure
Le litige a été initialement porté devant le tribunal de grande instance, qui a jugé que l'action en garantie des vices cachés était irrecevable en raison de l'expiration du bref délai prévu par l'article 1648 du code civil. L'acquéreur a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes. Dans son arrêt du 28 novembre 1997, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déclarant l'action forclose et rejetant les arguments relatifs à l'imprécision de la notion de bref délai ainsi qu'à l'évolution jurisprudentielle. Insatisfait, l'acquéreur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que sa situation était incompatible avec les exigences d'un procès équitable.
3Problème de droit
La notion de bref délai énoncée à l'article 1648 du code civil constitue-t-elle une restriction inadmissible au droit d'agir en garantie des vices cachés ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle souligne que le droit à un tribunal, tel que consacré par l'article 6,1° de la Convention européenne des droits de l'homme, peut être soumis à des restrictions tant que sa substance n'est pas atteinte. La Cour précise que bien que la notion de bref délai ne fixe pas une durée précise, elle demeure claire dans son objectif et s'applique simplement selon une jurisprudence constante. En conséquence, cette disposition ne constitue pas une restriction inadmissible au droit d'agir. La Cour rappelle également que la sécurité juridique ne doit pas être interprétée comme un droit acquis à une jurisprudence figée et qu'il appartient aux juges d'adapter leur interprétation du droit au fil du temps. Ainsi, les moyens soulevés par l'acquéreur ne sont pas fondés et se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond concernant l'appréciation du bref délai.
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