Cass. 1re civ., 24 mars 1987 (« Fragonard »)

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

En 1933, un vendeur a mis en vente aux enchères publiques un tableau intitulé "Le Verrou", attribué à un célèbre artiste. Suite à la vente, l'authenticité de l'œuvre a été confirmée, ce qui a conduit les héritiers du vendeur à demander l'annulation de la transaction pour erreur. Ils soutiennent que le terme "attribué à" laisse planer un doute sur l'authenticité et qu'ils peuvent prouver que le vendeur était convaincu que l'œuvre n'était pas authentique. Les héritiers contestent ainsi la validité de la vente, arguant que leur auteur a agi sous une conviction erronée.

2Procédure

Le litige a d'abord été porté devant le tribunal de première instance, où les héritiers ont demandé l'annulation de la vente en raison d'une erreur sur l'authenticité de l'œuvre. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant que le terme "attribué à" ne suffisait pas à établir une erreur. Les héritiers ont ensuite interjeté appel devant la cour d'appel de Paris. Dans son arrêt du 12 juin 1985, la cour a confirmé le jugement de première instance, en soulignant que les contractants avaient accepté un aléa concernant l'authenticité de l'œuvre. Les héritiers ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé des dispositions du Code civil et du Code de procédure civile en ne tenant pas compte de la conviction du vendeur.

3Problème de droit

La mention "attribué à" dans un contrat de vente constitue-t-elle une erreur susceptible d'entraîner l'annulation de la vente lorsque l'authenticité est ultérieurement confirmée ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par les héritiers du vendeur. Elle considère que les juges du fond ont correctement interprété la mention "attribué à" comme laissant subsister un aléa sur l'authenticité de l'œuvre. En effet, il appartient aux héritiers de prouver que le vendeur avait une conviction erronée quant à l'authenticité au moment de la vente, ce qu'ils n'ont pas réussi à démontrer. La Cour souligne également que cet aléa faisait partie intégrante du champ contractuel accepté par les deux parties lors de la transaction. Par conséquent, aucune des parties ne peut invoquer une erreur si l'incertitude initiale se dissipe ultérieurement, ce qui inclut le cas où l'authenticité devient certaine après la vente. Ainsi, le pourvoi est entièrement écarté au motif que les conditions d'une annulation pour erreur ne sont pas réunies dans cette affaire.

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