Cass. ass. plén., 3 juin 1994, no 92-12.157

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a proposé à une vendeuse d'acquérir un bien immobilier pour un montant de 860 000 francs, payable comptant, ainsi qu'une rente annuelle et viagère de 114 000 francs. Après acceptation de cette offre, la vendeuse a refusé de signer l'acte authentique, arguant qu'il n'y avait pas eu d'accord définitif sur les conditions du contrat. En réponse, l'acheteur a engagé une procédure pour obtenir la régularisation forcée de la vente. La vendeuse a alors demandé au tribunal de constater que la vente n'était pas formée et, en cas d'accord reconnu, a formulé une demande reconventionnelle en nullité pour erreur de droit. La cour d'appel a rejeté ses prétentions et a ordonné la régularisation de la vente.

2Procédure

La première instance a été marquée par la demande de l'acheteur visant à faire reconnaître la validité de la vente, tandis que la vendeuse contestait cette validité en invoquant l'absence d'accord sur le prix. Le tribunal a débouté la vendeuse et l'a condamnée à régulariser la vente dans un délai imparti, précisant que le défaut de régularisation entraînerait une vente réputée effectuée. En appel, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par un arrêt devenu irrévocable. Parallèlement, dans une procédure distincte, la vendeuse a assigné l'acheteur en nullité pour absence de prix réel et sérieux. L'acheteur a alors opposé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt antérieur.

Le litige est finalement porté devant la cour d'appel qui doit examiner si les demandes successives de la vendeuse portent atteinte à l'autorité de chose jugée.

3Problème de droit

Les demandes successives de la vendeuse remettent-elles en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt antérieur ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle constate que lors de la première procédure, le tribunal n'a tranché que sur la question du consentement des parties et non sur les éléments constitutifs du contrat, tels que le prix réel et sérieux. Par conséquent, elle décide que la demande de nullité fondée sur ce défaut ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée issue de l'arrêt antérieur. En effet, bien que les demandes visent toutes à faire constater une nullité, elles ne sont pas identiques quant à leur objet et leur cause. Ainsi, le moyen soulevé par l'acheteur n'est pas fondé au regard des articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile.

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