CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/06/2023, 20VE00329, Inédit au recueil Lebon

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un maire a pris un arrêté fixant l'horaire de fermeture des commerces de détail à prédominance alimentaire à 22 heures, en raison de nuisances sonores nocturnes signalées par des riverains. Un commerçant exploitant un magasin d'alimentation générale a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, arguant qu'il portait atteinte à la liberté du commerce et que les troubles invoqués ne justifiaient pas une telle mesure. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté, considérant que la mesure était disproportionnée. La commune a alors interjeté appel de cette décision.

2Procédure

La première instance a été marquée par la demande d'annulation de l'arrêté du maire, introduite par le commerçant auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 1801984 rendu le 28 novembre 2019, ce tribunal a annulé l'arrêté contesté, estimant que les motifs avancés par la commune ne justifiaient pas une telle restriction. Suite à cette décision, la commune de Clichy-la-Garenne a formé un appel le 29 janvier 2020, représentée par un avocat. Dans sa requête, elle a demandé l'annulation du jugement et le rejet de la demande initiale du commerçant, tout en sollicitant une indemnité pour frais de justice. En réponse, le commerçant a déposé un mémoire en défense concluant au rejet de l'appel et demandant également une indemnité à la charge de la commune.

3Problème de droit

L'arrêté municipal fixant l'horaire de fermeture des commerces à 22 heures est-il légal au regard des libertés économiques et des nécessités d'ordre public ?

4Solution

La Cour administrative d'appel rejette l'appel de la commune de Clichy-la-Garenne et confirme l'annulation de l'arrêté du maire du 30 novembre 2017. Elle considère que les mesures prises par le maire doivent être adaptées et proportionnées aux troubles constatés. Bien que des nuisances sonores aient été signalées, l'arrêté s'appliquant à l'ensemble du territoire communal ne répondait pas aux exigences de ciblage nécessaires pour respecter les libertés garanties par la loi. En conséquence, la Cour estime que l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie est excessive au regard des circonstances qui ont motivé cette décision. La Cour met également à la charge du commerçant une somme à verser à la commune pour couvrir les frais liés à l'instance, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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