Un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées a introduit une demande d'indemnité à l'encontre de la ville de Marseille, suite à la suppression de son poste par le maire. Cette suppression a été accompagnée d'allégations dans des délibérations du conseil municipal qui ont porté atteinte à sa considération professionnelle. L'ingénieur a sollicité une indemnisation pour le préjudice subi, comprenant une atteinte à sa réputation, la perte de son emploi et le remboursement des retenues effectuées sur son traitement au profit de la caisse des retraites. Après plusieurs décisions judiciaires et administratives déclarant leur incompétence, il s'est tourné vers le Ministre de l'Intérieur pour obtenir réparation.
Conseil d’Etat, du 13 décembre 1889, 66145, publié au recueil Lebon
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par une action en dommages-intérêts introduite par l'ingénieur devant l'autorité judiciaire, qui a été déclarée incompétente par la Cour d'appel d'Aix dans un arrêt du 8 août 1878. Par la suite, le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône a également refusé de se prononcer sur la demande d'indemnité, confirmant son incompétence par un arrêté du 17 juillet 1880. Le Conseil d'État a validé cette décision par un arrêt rendu le 12 janvier 1883. Face à ces refus, l'ingénieur a saisi le Ministre de l'Intérieur en 1885 pour obtenir une indemnité totale de 158.000 francs. La décision du ministre, datée du 17 octobre 1885, rejetant cette demande pour incompétence, a conduit l'ingénieur à former un recours devant le Conseil d'État.
3Problème de droit
Le Ministre de l'Intérieur était-il compétent pour statuer sur la demande d'indemnité présentée par l'ingénieur ?
4Solution
La Cour rejette la requête de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Elle considère que ni le ministre ni aucune juridiction administrative n'étaient compétents pour connaître de la réclamation formulée. En effet, les décisions antérieures avaient clairement établi l'incompétence des juridictions saisies, tant judiciaires qu'administratives, concernant les demandes d'indemnité liées à la suppression du poste occupé par le requérant. Ainsi, conformément aux dispositions légales pertinentes et aux précédents établis par les arrêts antérieurs, la demande d'annulation de la décision ministérielle est infondée. Les dépens sont mis à la charge du requérant, conformément aux règles applicables en matière contentieuse administrative.
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